Le décret du 13 octobre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
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Décret n°2018-316 du 27 avril 2018
Au 1er janvier 2017, les directeurs des services de greffe judiciaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Grade de directeur hors classe
Grade de directeur hors classe
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Grade de directeur principal
Grade de directeur principal
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Grade de directeur
Grade de directeur
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
Les directeurs des services de greffe judiciaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs des services de greffe judiciaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 17 du présent décret.
II. - Les directeurs des services de greffe judiciaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir les conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les directeurs promus, au titre du présent article, au grade de directeur principal, qui ne comptent pas un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur à la date de leur promotion, sont classés au 1er échelon du grade de directeur principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 15, 16, 17 et 19 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans leur rédaction issue des articles 7, 8, 9 et 11 du présent décret, sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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