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Décret n°2018-316 du 27 avril 2018 Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 17–Article 19共 3 條

Article 17

Au 1er janvier 2017, les directeurs des services de greffe judiciaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Grade de directeur hors classe Grade de directeur hors classe Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Grade de directeur principal Grade de directeur principal 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Grade de directeur Grade de directeur 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon 4/3 de l'ancienneté acquise

Article 18

Les directeurs des services de greffe judiciaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 19

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs des services de greffe judiciaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 17 du présent décret. II. - Les directeurs des services de greffe judiciaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir les conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les directeurs promus, au titre du présent article, au grade de directeur principal, qui ne comptent pas un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur à la date de leur promotion, sont classés au 1er échelon du grade de directeur principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.