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Décret n°2018-316 du 27 avril 2018 Article 19

Article 19

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs des services de greffe judiciaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 17 du présent décret. II. - Les directeurs des services de greffe judiciaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir les conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les directeurs promus, au titre du présent article, au grade de directeur principal, qui ne comptent pas un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur à la date de leur promotion, sont classés au 1er échelon du grade de directeur principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

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