La cession des immeubles définie par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur régional des finances publiques, par application d'un ensemble de décotes dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.
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Décret n°2009-1105 du 9 septembre 2009
Dans les conditions fixées par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.
Sont applicables à la valeur vénale du terrain nu les décotes suivantes :
- 15 % pour une occupation continue supérieure à dix ans à la date de dépôt de la demande, avec une majoration de 15 % pour chaque tranche supplémentaire de dix ans ;
- 45 % pour un revenu net global annuel du ménage du demandeur inférieur ou égal au montant du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
- 20 % pour un couple marié avec deux enfants, avec une majoration de 5 % pour chaque personne supplémentaire à charge.
Ces différentes décotes peuvent se cumuler sans que la décote totale puisse excéder 95 % de la valeur vénale du terrain nu.
Le montant de chaque décote et, le cas échéant, le cumul de ces décotes sont fixés par le directeur régional des finances publiques.
L'acte de cession comporte la valeur vénale établie par le directeur régional des finances publiques, le montant de chaque décote et son cumul.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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