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Texte réglementaire

Arrêté du 11 mai 2018

Numéro
Date du texte
11 mai 2018
Articles
8
Article 1

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ouvrier principal de 2e classe régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé lorsqu'il est commun à plusieurs établissements du même département ou d'une même région, sont fixées, en application de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article précédent est ouvert, dans une ou plusieurs spécialités, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant l'examen professionnel pour le compte d'autres établissements.

La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés. Elle précise également le ou les spécialités au titre duquel l'examen professionnel est ouvert. Enfin, elle précise la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.

Le candidat choisi au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

Article 3

Les avis annonçant l'examen professionnel est affiché au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant l'examen professionnel et dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Ils peuvent également portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Article 4

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.

Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les agents remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 11-1 du décret du 19 mai modifié susvisé.

Les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur éventuelle nouvelle affectation.

Article 5

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins relevant de la filière ouvrière et technique, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.

Article 6

L'examen professionnel comporte une seule épreuve pratique d'admission suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.

L'épreuve pratique consiste, dans la spécialité choisie par le candidat, en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ou de la spécialité concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.

L'entretien vise, d'une part, à apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Il vise, d'autre part, à vérifier ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. A cet effet, le candidat peut être interrogé sur la manière dont il a conduit l'épreuve.

La durée de l'entretien est de vingt minutes.

Article 7

L'épreuve unique est notée de 0 à 20. La liste des candidats définitivement admis est établie ordre alphabétique et par spécialité, sur proposition du jury, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.

Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 mai 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036931394

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