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Arrêté du 11 mai 2018 Chapitre II : Nature des épreuves

Article 6–Article 9共 3 條

Article 6

L'examen professionnel comporte une seule épreuve pratique d'admission suivie immédiatement d'un entretien avec le jury. L'épreuve pratique consiste, dans la spécialité choisie par le candidat, en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ou de la spécialité concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures. L'entretien vise, d'une part, à apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Il vise, d'autre part, à vérifier ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. A cet effet, le candidat peut être interrogé sur la manière dont il a conduit l'épreuve. La durée de l'entretien est de vingt minutes.

Article 7

L'épreuve unique est notée de 0 à 20. La liste des candidats définitivement admis est établie ordre alphabétique et par spécialité, sur proposition du jury, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information. Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.