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Arrêté du 11 mai 2018 Article 6

Article 6

L'examen professionnel comporte une seule épreuve pratique d'admission suivie immédiatement d'un entretien avec le jury. L'épreuve pratique consiste, dans la spécialité choisie par le candidat, en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ou de la spécialité concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures. L'entretien vise, d'une part, à apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Il vise, d'autre part, à vérifier ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. A cet effet, le candidat peut être interrogé sur la manière dont il a conduit l'épreuve. La durée de l'entretien est de vingt minutes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Nature des épreuves

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