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Texte réglementaire

Arrêté du 11 mai 2018

Numéro
Date du texte
11 mai 2018
Articles
9
Article 1

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe régi par le décret du 12 décembre 2016 susvisé, lorsqu'il est commun à plusieurs établissements du même département ou d'une même région, sont fixées, en application de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article précédent est ouvert par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant l'examen professionnel pour le compte d'autres établissements.

La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés. Elle précise également la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.

Article 3

Les avis annonçant l'examen professionnel sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant l'examen professionnel et dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Ils peuvent également être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Article 4

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.

Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les agents remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur éventuelle nouvelle affectation.

Article 5

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, assurant des fonctions d'encadrement relevant de la filière administrative, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.

Article 6

L'examen professionnel comporte une épreuve orale unique d'admission (durée : 25 minutes). Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et ses capacités à évoluer dans son environnement professionnel. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat retraçant son parcours (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes maximum). Au cours de cet entretien, le candidat est interrogé sur son environnement professionnel et sur les droits et obligations des fonctionnaires hospitaliers. Le jury soumet également au candidat un cas pratique en rapport avec ses futures fonctions.

En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur du concours ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.

Article 7

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre alphabétique, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) POUR L'EXAMEN PROFESSIONNEL PERMETTANT L'ACCÈS AU GRADE D'ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2E CLASSE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Identification du candidat :

Numéro de dossier d'inscription.

Nom de naissance.

Nom d'usage ou de femme mariée.

Premier prénom et autres prénoms.

Adresse postale complète.

Téléphone et adresse de messagerie par courriel.

Date de naissance.

Commune, département et pays de naissance.

Déclaration sur l'honneur par le candidat de l'exactitude des informations données.

Expérience professionnelle du candidat :

Description du parcours professionnel en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours au sein d'une administration, d'un service déconcentré, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, en qualité de salarié d'une entreprise, de responsable d'une association ou d'élu d'une collectivité territoriale ainsi que les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale.

Activité dans l'emploi actuel :

Période d'emploi.

Quotité de temps de travail.

Description des missions.

Pièce à joindre : fiche de poste détaillée.

Activités antérieures à l'emploi actuel :

Nom et adresse du ou des employeurs précédents et type d'activité de l'établissement.

Période d'emploi pour chaque employeur.

Quotité de temps de travail pour chaque employeur.

Description des différentes fonctions exercées pour chaque employeur.

Pièces à joindre : tout document établi par un organisme habilité attestant de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée.

Formation professionnelle et continue :

Description des formations dont le candidat a bénéficié et illustrant les compétences acquises au cours de son parcours professionnel.

Diplômes, titres ou certifications obtenus (programme et durée de la formation).

Actions de formation professionnelle et continue en relation avec la compétence professionnelle requise pour l'emploi de technicien hospitalier (programme et durée de la formation).

Pièces à joindre : diplômes, certifications, titres ou attestation de participation à des actions de formations.

Récapitulatif des documents à fournir.

Visa de l'autorité compétente.

Accusé de réception par le directeur organisateur de l'examen professionnel.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 mai 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036933592

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