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Texte réglementaire

Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006

Numéro
2006-1534
Date du texte
6 décembre 2006
Articles
22
Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

- contrat : tout marché de partenariat ou tout contrat de concession mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

-titulaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire du contrat ;

-concessionnaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire d'un contrat de concession mentionnée aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

- infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Article 9

Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 10

Le contrat conclu avec l'Etat ou SNCF Réseau emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de SNCF Réseau, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.

Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.

Article 12

Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.

Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.

Article 13

La ligne ou section de ligne objet du contrat est incorporée, dès sa mise en exploitation commerciale, au réseau ferré national.

Article 14

Les contrats de partenariat conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports comportent des clauses définissant la nature et les modalités de transmission des informations nécessaires à SNCF Réseau pour la production des documents prévus par la réglementation, tels que le document de référence du réseau ferré national ou le registre d'infrastructure. Ces clauses précisent également la responsabilité du titulaire vis-à-vis des utilisateurs du réseau ferré national quant à l'exactitude de ces informations.

Article 15

Le contrat fixe les modalités selon lesquelles le titulaire informe SNCF Réseau des interventions qu'il prévoit d'effectuer et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national n'étant pas sous sa responsabilité.

SNCF Réseau assiste à ces interventions chaque fois qu'il l'estime utile.

Article 16

Le contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par SNCF Réseau pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire.

Article 17

Les marchés de partenariat et les contrats de concession conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Article 20

Le document de référence du réseau élaboré par le concessionnaire en application des dispositions de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé est soumis à l'avis de SNCF Réseau préalablement à l'engagement des consultations prévues au II de cet article. L'avis de SNCF Réseau est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Article 21

I. - Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, SNCF Réseau réalise, au nom et pour le compte du concessionnaire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

II.-SNCF Réseau instruit également au nom et pour le compte du concessionnaire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

III. - Les accords-cadres conclus par le concessionnaire peuvent l'être conjointement avec SNCF Réseau afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.

Article 22

SNCF Réseau et le concessionnaire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives.

L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles SNCF Réseau et le concessionnaire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22,25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 23

Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports.

Article 24

Le concessionnaire peut également confier à SNCF Réseau tout ou partie des fonctions consistant à :

a) Informer et conseiller les candidats sur les produits et services offerts ;

b) Donner aux candidats toute l'information requise pour accéder aux infrastructures ;

c) Permettre aux candidats d'introduire leurs demandes auprès d'un guichet unique ;

d) Instruire les demandes d'accord-cadre lorsque celles-ci portent à la fois sur des capacités d'infrastructure gérées par SNCF Réseau et des capacités d'infrastructure gérées par le concessionnaire.

Article 26

Conformément à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé, l'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du concessionnaire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 en vigueur lors de la conclusion du contrat de concession.

Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé ou relevant du décret du 20 janvier 2012 susvisé font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.

Le contrat de concession fixe la tarification de chaque redevance.

Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le concessionnaire.

Article 27

Lorsque la durée résiduelle du contrat de concession est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique concédante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du concessionnaire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.

Article 28

Le ministre chargé des transports fait connaître à SNCF Réseau la décision de l'Etat de recourir à la procédure prévue à l'article L. 2111-12 du code des transports pour la réalisation ou la poursuite d'un projet d'infrastructure ferroviaire d'intérêt national ou international.

Article 29

Les contrats conclus en application de l'article L. 2111-12 du code des transports sont signés au nom de l'Etat par le ministre chargé des transports.

Article 30

Les conditions et modalités dans lesquelles SNCF Réseau assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article L. 2111-12 du code des transports sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de SNCF Réseau.

Article 31

SNCF Réseau assure, sur le périmètre du réseau ferré national objet du contrat conclu en application de l'article L. 2111-12 du code des transports, celles de ses missions qui ne sont pas confiées au titulaire, selon des modalités précisées par une convention tripartite entre l'Etat, SNCF Réseau et le titulaire qui est annexée au contrat.

Article 32

L'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-12 du code des transports et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur.

Article 36

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037046746

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