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Texte réglementaire

Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Numéro
97-446
Date du texte
5 mai 1997
Articles
10
Article 1

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau détermine les redevances en application de l'article L. 2111-25 du code des transports et les perçoit en application du 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.

Article 4

La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.

Article 5

Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public.

Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes.

Article 6

La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle est établie sur la base d'unités d'œuvre liées à l'utilisation de l'infrastructure. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction :

1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;

2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;

3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ;

4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;

5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.

La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.

S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable.

Article 6-1

L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”.

En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par Ile-de-France Mobilités. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat.

Article 7

En application de l'article 32 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, et par dérogation aux articles précédents, des redevances adaptées peuvent être fixées ou maintenues lorsqu'à la demande d'un tiers public ou privé des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau ferré national, ou pour répondre aux besoins du demandeur.

Article 8

Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret.

Article 9

Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret.

Article 10

I.-Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification pluriannuelle ou du projet de tarification élaboré en application du dernier alinéa de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie dans le document de référence du réseau, prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire portant sur l'ensemble des horaires de service concernés, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

II.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est prononcée défavorablement sur un projet de tarification en application du I, SNCF Réseau dispose, pour l'application du IV de l'article L. 2133-5 du code des transports, d'un délai de trois mois pour publier un nouveau projet de tarification, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'autorité. L'autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du nouveau projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau projet de tarification.

III.-SNCF Réseau publie pour chaque horaire de service dans le document de référence du réseau, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, la tarification ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions prévues au I ou au II du présent article et qui est alors exécutoire.

IV.-En l'absence d'un avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, SNCF Réseau détermine et publie la tarification applicable dans les conditions prévues par le V de l'article L. 2133-5 du code des transports. Cette tarification est alors exécutoire.

Article 13

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-446 du 5 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037046882

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