Article 42
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.
Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
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