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Arrêté du 29 juin 2018 Titre II : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Article 31–Article 46共 15 條

Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux
Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration

Article 31

Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est institué trois collèges : A. - Collège des élèves non fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ; B. - Collège des élèves non fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ; C. - Collège des élèves fonctionnaires suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C). Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.

Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études

Article 32

Pour l'élection des représentants des élèves au conseil des Etudes il est institué trois collèges : A. - Collège des élèves non fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ; B. - Collège des élèves non fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ; C. - Collège des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C).

Article 33

Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil des Etudes.

Section 3 : Collège électoral du conseil de la recherche

Article 34

Pour l'élection des représentants des élèves du conseil de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.

Article 35

Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

Section 4 : Collège électoral du conseil de perfectionnement

Article 36

Pour l'élection des représentants des apprentis il est institué un collège composé des apprentis du centre de formation des apprentis.

Article 37

Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 38

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, et 34. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 39

Pour les élections au conseil de la recherche, sont électeurs les élèves de troisième cycle recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé, et bénéficiant d'un contrat en cours le jour du scrutin.

Article 40

Pour les élections au conseil de perfectionnement, sont électeurs les apprentis inscrits au jour du scrutin.

Article 41

Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections de chacun des conseils, arrête les listes électorales et établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.

Chapitre III : Conditions d'éligibilité

Article 42

Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.

Article 43

Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.

Chapitre IV : Déroulement et régularite des scrutins

Article 44

Les articles 12 à 14 et 17 à 30 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves et des apprentis.

Article 46

Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.