Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux
Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration
Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est institué trois collèges :
A. - Collège des élèves non fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ;
B. - Collège des élèves non fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ;
C. - Collège des élèves fonctionnaires suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C).
Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.
Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études
Pour l'élection des représentants des élèves au conseil des Etudes il est institué trois collèges :
A. - Collège des élèves non fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ;
B. - Collège des élèves non fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ;
C. - Collège des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C).
Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil des Etudes.
Section 3 : Collège électoral du conseil de la recherche
Pour l'élection des représentants des élèves du conseil de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Section 4 : Collège électoral du conseil de perfectionnement
Pour l'élection des représentants des apprentis il est institué un collège composé des apprentis du centre de formation des apprentis.
Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, et 34. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Pour les élections au conseil de la recherche, sont électeurs les élèves de troisième cycle recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé, et bénéficiant d'un contrat en cours le jour du scrutin.
Pour les élections au conseil de perfectionnement, sont électeurs les apprentis inscrits au jour du scrutin.
Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections de chacun des conseils, arrête les listes électorales et établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
Chapitre III : Conditions d'éligibilité
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.
Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Chapitre IV : Déroulement et régularite des scrutins
Les articles 12 à 14 et 17 à 30 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves et des apprentis.
Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.