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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juillet 2018

Numéro
Date du texte
16 juillet 2018
Articles
6
Article 7

Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de l'élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles par les candidats concernés par cette modalité d'évaluation. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.

Article 10

Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.

Article 11

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier de modalités d'aménagement du contrôle continu dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du code de l'éducation.

Article 12

Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l'année de première. Lorsque l'évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l'année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l'année de terminale.

Lorsqu'un candidat, inscrit en section linguistique ou en discipline non linguistique, est absent pour raison dûment justifiée à une évaluation spécifique, il est convoqué à une évaluation spécifique de remplacement dans l'enseignement concerné.

Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, est absent pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement dans l'enseignement concerné. Cette évaluation ponctuelle de remplacement peut être organisée jusqu'au début de l'année scolaire suivante.

Dans le cas d'une absence dûment justifiée à l'une des évaluations de remplacement mentionnées aux alinéas précédents, le candidat est convoqué à une nouvelle évaluation de remplacement. Lorsque l'absence n'est pas dûment justifiée, elle est sanctionnée par la note zéro dans l'enseignement concerné.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juillet 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037209437

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