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Texte réglementaire

Arrêté du 3 juillet 2013

Numéro
Date du texte
3 juillet 2013
Articles
14
Article 1

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant en annexe 1 au présent arrêté.

Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque emporte l'acquisition de 120 crédits.

Article 17

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque peuvent organiser des examens sur épreuves.

Article 3

Pour pouvoir se présenter à l'examen sur épreuves, les candidats doivent :

1° Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;

2° Etre titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat sauf s'ils sont nés avant le 1er janvier 1978 ;

3° Remplir une des conditions énumérées ci-après :

a) Attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque de trois années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt neuf cachets sur cette durée ;

b) Attester d'une activité salariée en qualité d'enseignant de cirque d'une durée cumulée, au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, d'au moins mille trois cent cinquante heures, correspondant à trois années scolaires d'au moins trente semaines, avec un enseignement du cirque d'une durée de quinze heures hebdomadaires minimum ;

c) Attester de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur d'études dans le domaine du cirque, délivré ou visé par une autorité publique, correspondant à un cursus d'études d'au moins deux années et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;

d) Avoir suivi une formation professionnelle d'artiste de cirque d'une durée de trois ans, soit un minimum de quatre-vingt-seize semaines correspondant à trois mille deux cents heures, certifiée par l'établissement ayant dispensé cette formation, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;

e) Avoir suivi une formation professionnelle d'artiste de cirque d'une durée de trois ans, soit un minimum de quatre-vingt-seize semaines correspondant à trois mille deux cents heures, certifiée par l'établissement ayant dispensé cette formation, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque et en qualité d'enseignant de cirque de deux années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, dont une année au moins en qualité d'artiste de cirque, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;

4° Attester de la formation à la premiers secours citoyen en cours de validité.

Article 4

Le dossier d'inscription à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de cirque est à retirer auprès de l'établissement organisateur de l'examen.

Article 5

L'examen du diplôme d'Etat de professeur de cirque comprend trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Ces épreuves sont fixées en annexe 2 au présent arrêté, ainsi que les ensembles de compétences définies par le référentiel de certification auxquelles elles correspondent.

Les épreuves d'admissibilité consistent en une épreuve de pratique artistique, une épreuve écrite et une épreuve orale.

Les épreuves d'admission consistent en une épreuve de mise en situation pédagogique et une épreuve orale de pédagogie.

Une partie des épreuves du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut se rapporter à un des domaines des arts du cirque choisi par le candidat, notamment acrobatie, équilibre, aérien, jonglerie, clown.

Article 6

Les candidats peuvent demander à bénéficier d'une dispense de l'épreuve de pratique artistique des épreuves d'admissibilité par courrier lors de l'inscription. Peuvent être dispensés de l'épreuve de pratique artistique :

a) Les candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'artiste de cirque de cinq années au cours des dix années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de deux mille cinq cent trente-cinq heures ou deux cent quinze cachets sur cette période ;

b) Les candidats remplissant les conditions visées au 3° (c) de l'article 3 du présent arrêté.

Article 7

Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20.

L'absence à une épreuve ou toute note inférieure à 8 aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission sont éliminatoires.

La moyenne des notes requise pour chacune des épreuves d'admissibilité est fixée à 10.

Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité ne sont pas prises en compte pour l'établissement de la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admission.

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux épreuves d'admission.

Article 8

Le jury est désigné par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque. Il est composé d'au moins cinq membres répartis comme suit :

― du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ;

― d'un directeur ou d'un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ;

― de deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat pour le temps d'approfondissement de l'épreuve de pédagogie définie en annexe 2 ;

― d'une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant.

Article 9

Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur délivre le diplôme aux candidats reçus en précisant les notes obtenues.

Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les ensembles de compétences acquis ainsi que les crédits correspondants.

Article 10

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être délivré, en application du décret du 21 juin 2004 susvisé, en tout ou partie par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins une année d'enseignement, correspondant à un enseignement d'une durée de quinze heures par semaine sur trente semaines.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 11

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque peuvent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.

Le livret de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du formulaire CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'analyse de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.

L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclaré recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement aux candidats pour la préparation de ce dossier.

Article 12

Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de cirque par cette voie est désigné par le directeur de l'établissement et composé d'au moins cinq membres répartis comme suit :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ;

― un directeur ou un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ;

― deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat ;

― une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant ;

― un maire ou un président de communauté d'agglomération ou leur représentant qu'ils désignent.

Article 13

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée.

A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen telles que définies par le présent arrêté.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les ensembles de compétences acquis ainsi que les crédits correspondants.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037239474

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