I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
Echelon d'origine
Echelon d'accueil
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
».
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.