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Texte réglementaire

Décret n°2018-689 du 1er août 2018

Numéro
2018-689
Date du texte
1 août 2018
Articles
5
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er fournissent à titre gratuit un service de paiement en ligne, accessible aux usagers par l'intermédiaire de téléservices, et le cas échéant d'applications mobiles, connectés à internet.

Les services de paiement mis en œuvre en application du présent décret se conforment aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Pour l'application du II de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, le montant des recettes annuelles encaissables est, pour chaque catégorie de personnes correspondante, le plus faible des seuils prévus par les 2° à 5° de l'article 4.

Article 3

Le service de paiement en ligne se conforme :

- aux règles définies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée ;

- aux exigences d'accessibilité définies par le référentiel d'accessibilité prévu à l'article 5 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne.

Article 4

I. - Les services de paiement mentionnés à l'article 2 sont proposés :

1° Par les administrations de l'Etat :

- au plus tard le 1er juillet 2019 pour ce qui concerne les amendes ;

- au plus tard le 1er janvier 2022 pour ce qui concerne leurs autres recettes ;

2° Par les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 euros ;

- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 euros ;

- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros ;

3° Par les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire :

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 6 000 000 euros ;

- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 300 000 euros ;

- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros ;

4° Par les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole :

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 750 000 euros ;

- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 250 000 euros ;

- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 75 000 euros ;

5° Par les autres personnes morales de droit public mentionnées au I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 10 000 000 euros ;

- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 1 000 000 euros ;

- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 150 000 euros.

II. - Pour l'application du I, le montant des recettes annuelles s'entend des recettes encaissables au titre des ventes de produits, de marchandises ou de prestations de services. Il s'apprécie au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les personnes sont soumises à l'obligation prévue à l'article 2 pour la première fois.

Pour les personnes créées après le 1er janvier 2020, la mise en conformité aux obligations prévues à l'article 2 intervient au plus tard au 1er janvier de la deuxième année suivant la date de leur création.

Article 5

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-689 du 1er août 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037280854

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