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Texte réglementaire

Arrêté du 13 juillet 2018

Numéro
Date du texte
13 juillet 2018
Articles
10
Article 1

Il est créé, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 2017 et par l'arrêté du 10 juillet 2018 susvisés, un système de vote électronique par internet pour l'élection des représentants des directeurs de la fonction publique hospitalière, aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, à l'occasion des scrutins organisés du 29 novembre au 6 décembre 2018.

A cet effet, sont créés deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « Fichier des électeurs » et « Contenu de l'urne électronique ».

Pour chaque scrutin, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.

Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés.

Chacun des scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant. Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

La liste des instances concernées par ces élections figure à l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 2018 susvisé.

Article 2

La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par le Centre national de gestion.

La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi par le Centre national de gestion dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et à l'article 5 du décret du 14 novembre 2017 susvisé.

Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 14 novembre 2017 susvisé et du présent arrêté ainsi que toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie.

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif des représentants du Centre national de gestion ainsi que des membres des bureaux de vote électronique afin de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus par le prestataire.

Article 3

L'expert indépendant chargé de vérifier le respect des garanties mentionnées à l'article précédent doit notamment fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.

Article 4

Le Centre national de gestion, chargé de la mise en œuvre du système de vote électronique, fait contrôler, sous sa responsabilité, que les listes électorales et de candidats importées sur le système de vote électronique sont conformes à celles qu'il a transmises au prestataire.

Article 5

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

- pour les listes électorales : civilité, nom et prénoms de l'électeur, corps et grade d'appartenance, établissement d'affectation, code postal et ville de l'établissement ;

- pour le fichier des électeurs : civilité, nom et prénoms de l'électeur, corps et grade d'appartenance, date et département de naissance, identifiant et mot de passe, établissement d'affectation, ligne n° 1 d'adresse de l'établissement, ligne n° 2 d'adresse de l'établissement, code postal et ville de l'établissement, adresse électronique professionnelle, le cas échéant une adresse électronique choisie par l'électeur, adresse postale personnelle, numéro de portable individuel ;

- pour les listes d'émargement : données identiques à celles contenues dans la liste électorale ;

- pour les listes des candidats : civilité, nom et prénoms, corps et grade d'appartenance des candidats composant la liste, appartenance à une union syndicale le cas échéant ;

- pour les résultats : listes, voix obtenues et nombre des sièges obtenus pour chacune des listes.

Article 6

Outre les agents du Centre national de gestion chargés de la gestion du personnel concerné, sont destinataires de ces informations :

- pour les listes électorales : électeurs concernés par le scrutin, organisations syndicales candidates au scrutin ;

- pour le fichier des électeurs : chaque électeur pour les informations le concernant ;

- pour les listes d'émargement : membres du bureau de vote électronique compétent pour le scrutin concerné ;

- pour les listes des candidats : électeurs concernés par le scrutin, organisations syndicales candidates au scrutin ;

- pour les résultats : électeurs, administration chargée de la mise en œuvre du vote électronique, membres du bureau de vote électronique compétent pour le scrutin concerné.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge de l'élection ainsi que des agents du Centre national de gestion chargés de l'instruction des recours.

Article 7

Les droits d'accès, de communication et de rectification prévus aux articles 79-19 et 79-20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur général du Centre national de gestion, à l'adresse suivante : 21 bis, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Article 8

Conformément aux dispositions de l'article 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations relatives au traitement sont notamment communiquées :

- sur le site Internet du Centre national de gestion ;

- sur la notice d'information détaillée prévue à l'article 13 du décret susvisé du 14 novembre 2017.

Article 9

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 5 sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 14 novembre 2017 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections ou, si une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la date d'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 juillet 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037303551

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