法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 9 août 2018

Numéro
Date du texte
9 août 2018
Articles
5
Article 1

La carte électorale spéciale prévue par l'article 9 du décret du 29 décembre 2015 susvisé est de couleur Pantone 7443U et porte les mentions : " République française - Liberté, Egalité, Fraternité - Carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - " Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique " - Ministère de l'intérieur ".

Article 2

Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile, de résidence ou d'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur comporte obligatoirement le code postal et s'ils existent l'indication de la rue et du numéro ;

2° Le numéro d'ordre de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;

3° L'indication du numéro du bureau de vote ou du lieu de vote délocalisé où doit se présenter l'électeur.

Article 3

Les cartes électorales spéciales sont distribuées aux électeurs dans leur commune d'inscription par les soins du maire de cette dernière.

Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie de la commune d'inscription de ce dernier.

Elles sont remises le jour du scrutin au bureau ou lieu de vote délocalisé intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau ou le lieu de vote.

Dans chaque bureau de vote et chaque lieu de vote délocalisé, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau ou du lieu de vote, est déposé à la mairie de la commune d'inscription ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative spéciale qu'à partir du 29 mars.

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau ou au lieu de vote.

Article 4

Les dispositions de l'article 1er, à l'exception de son dernier alinéa, et du V de l'article 9 de l'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral sont applicables à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 août 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037322604

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com