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Texte réglementaire

Arrêté du 16 janvier 1950

Numéro
Date du texte
16 janvier 1950
Articles
10
Article 1

Il est institué à l'administration centrale du ministère de l'intérieur une commission de réparation des accidents du travail compétente à l'égard des agents qui relèvent de la législation des accidents du travail.

Cette commission est essentiellement chargée d'émettre des avis :

1° Sur les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente et sur le montant de celle-ci ;

2° Sur les allocations provisionnelles prévues en cas de décès par l'article 120 du décret du 31 décembre 1946 ;

3° Sur la périodicité des versements en cas d'invalidité de 100 p. 100 ;

4° Sur les réclamations formulées, conformément aux dispositions de la loi du 24 octobre 1946 et du décret du 31 décembre 1946, contre les décisions de l'administration ;

5° Sur toutes les questions relatives aux accidents du travail que le ministre de l'intérieur estimerait devoir lui soumettre.

Article 2

La commission, composée de six membres, comprend en nombre égal des représentants de l’administration, désignés conformément à l’article 3, et des représentants du personnel ; la composition de cette commission varie en fonction des corps suivants, auxquels appartiennent les agents dont les dossiers sont examinés :

- agents non titulaires de l’Etat ;

- ouvriers d’Etat ;

- agents non titulaires relevant de la police nationale ;

- ouvriers cuisiniers des CRS ;

- contractuels du groupement des moyens aériens ;

- personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS).

Les dossiers des personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS), corps en voie d’extinction, seront examinés par la formation compétente à l’égard des agents non titulaires de l’Etat.

Article 3

Sont désignés en qualité de représentants de l'administration le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, ou son représentant, président, le sous-directeur du personnel dont dépendent les agents intéressés ou son représentant ; le chef du bureau des pensions et allocations d'invalidité ou son représentant.

Un médecin de l'administration pourra, le cas échéant, être appelé à siéger avec voix consultative.

Article 4

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, il est prévu un suppléant pour chaque représentant.

Les représentants du personnel sont nommés pour quatre ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Article 5

La commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. Elle émet des avis motivés.

Article 6

Pour délibérer valablement, la commission doit compter au moins quatre membres présents et comprendre autant de représentants du personnel que de représentants de l'administration. Les avis sont pris à la majorité des voix. A égalité de voix, le président a voix prépondérante.

Article 7

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du bureau des pensions et allocations d'invalidité. Des procès-verbaux sont dressés après chaque réunion et signés du président de séance et du secrétaire.

Article 8

L'avis de le commission est transmis, pour décision, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 9

L’arrêté du 26 octobre 1948 est abrogé.

Article 10

Le directeur des services financiers et du contentieux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 janvier 1950 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037349636

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