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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juillet 2018

Numéro
Date du texte
30 juillet 2018
Articles
7
Article 1

L'évaluation de la période de professionnalisation, prévue au III de l'article 14 et à l'article 35 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, a vocation à établir l'aptitude de l'agent à servir dans le poste ciblé pour son évolution professionnelle et, le cas échéant, dans le nouveau corps correspondant.

Article 2

L'évaluation se fonde sur une grille de critères établie en référence aux compétences définies pour l'emploi dans le poste.

La grille de critères comme la fiche de poste, élaborées par l'administration, sont annexées à la convention de période de professionnalisation.

Article 3

Pour chaque fonctionnaire ou agent contractuel en période de professionnalisation, l'administration désigne un tuteur parmi les fonctionnaires ou agents qualifiés.

Le fonctionnaire ou agent choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Les missions du tuteur sont les suivantes :

- accueillir, aider, informer et guider le bénéficiaire de la période de professionnalisation ;

- organiser l'activité de ce bénéficiaire dans la structure d'emploi avec les agents intéressés et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

- veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;

- assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement du bénéficiaire à l'extérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- participer à l'évaluation de la période de professionnalisation.

Le supérieur hiérarchique direct laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former, le cas échéant.

Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois bénéficiaires d'une période de professionnalisation.

Article 4

L'évaluation donne lieu à un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans le cadre de son poste d'accueil. Cet entretien est conduit en présence du tuteur de l'agent.

Lors de la fixation de la date d'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent la grille d'évaluation et le document support du compte rendu d'entretien.

La grille d'évaluation et le document support sont complétés lors de l'entretien.

Le compte rendu de l'entretien, établi par le supérieur hiérarchique direct, ainsi que la grille d'évaluation sont communiqués à l'intéressé ainsi qu'à son tuteur. L'agent signe le compte rendu après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique direct, qui le verse à son dossier.

Article 5

L'entretien permet d'évaluer si les objectifs définis par la convention au titre de la partie « formation », d'une part, et de la partie « situation de travail », d'autre part, ont été atteints par l'agent et, dans le cas contraire, en précise les raisons.

Article 6

La décision d'affectation et, le cas échéant, de détachement dans le corps correspondant est prise par l'administration au vu des résultats de l'évaluation, sur proposition expresse du chef de service d'accueil de l'agent en période de professionnalisation et après avis de la commission administrative mixte compétente.

Article 7

Le directeur de l'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juillet 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037361744

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