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Texte réglementaire

Arrêté du 6 septembre 2018

Numéro
Date du texte
6 septembre 2018
Articles
10
Article 1

Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 du code de la défense peuvent exercer la fonction de médiateur militaire dans le cadre de différends concernant :

1° Tout acte relatif à la situation personnelle d'un militaire sauf lorsque le différend est lié :

- au traitement automatisé de la liquidation et du paiement de la solde et des accessoires de solde ;

- à des actes ou à des décisions concernant le recrutement du militaire, ou qui relèvent de la procédure organisée par les articles R. 4137-134 à R. 4137-141 du code de la défense ;

- à des actes ou à des décisions pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2° Les autres situations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4121-2 du code de la défense et qui leur paraissent pouvoir être traitées par la voie de la médiation.

Article 2

Lorsque du fait de ses attributions d'inspecteur général ou de ses fonctions antérieures, ou pour tout autre motif, l'inspecteur général saisi estime qu'il ne peut traiter le différend en toute impartialité, il en informe le militaire intéressé qui peut alors adresser sa demande à un autre inspecteur général.

Article 3

Lorsque la décision pour laquelle le militaire souhaite entrer dans un processus de médiation ne relève pas de la compétence du médiateur militaire, ce dernier en informe le militaire.

Article 4

Lorsque le différend est traité par la voie de la médiation, le médiateur recherche l'accord des parties et le formalise. Il informe chacune des parties en indiquant la date à laquelle est intervenu l'accord ou le refus de rentrer en médiation.

Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties ou des deux. Il en informe les parties par un écrit qui indique la date de fin de la médiation.

Article 5

En cas d'accord sur le principe d'une médiation, les états-majors, directions et services sollicités transmettent les éléments dont ils disposent dans un délai fixé par le médiateur militaire.

Article 6

Durant toute la phase de médiation, le militaire peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.

Article 7

Lorsque les parties parviennent à un accord, le médiateur militaire le formalise par un écrit, qui comprend les signatures des parties et la sienne, et leur notifie.

Article 8

Lorsque l'inspecteur général intervient au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté en qualité de médiateur, il détermine, en lien avec les parties, les modalités selon lesquelles la médiation sera initiée, conduite puis clôturée, afin de régler le différend dans les meilleures conditions.

Article 9

Chaque année, les inspecteurs généraux exerçant la mission de médiateur militaire rendent compte de cette activité au ministre des armées, et en informent le Conseil supérieur de la fonction militaire.

Le ministre des armées communique les éléments relatifs à la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur.

Article 11

Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 septembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037394763

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