Par dérogation à l'article A. 444-203 du code de commerce, pour les années civiles 2016 et 2017, les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence les tableaux prévus à l'article A. 444-203 au plus tard le 1er octobre 2018.
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Arrêté du 11 septembre 2018
Les dispositions du présent arrêté relatives aux informations figurant aux colonnes L1, L2, M1 et M2 du document prévu au I de l'annexe 4-2 à l'article A. 444-203 sont applicables aux tableaux transmis à compter du 1er janvier 2019. Ces informations sont transmises, pour l'année civile 2018, telles qu'estimées par les professionnels mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 444-1.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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