Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé s'appliquent aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, d'administration centrale, départementaux et territoriaux du ministère de la justice, sous réserve des dispositions relatives à la désignation de leurs membres prévues par le présent décret.
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Décret n°2018-801 du 21 septembre 2018
Peuvent participer au scrutin mentionné à l'article 3 :
1° Pour les agents publics, les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Pour les magistrats, celles mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, d'administration centrale, départementaux et territoriaux sont arrêtés proportionnellement au nombre de voix obtenues lors d'un scrutin de sigle organisé dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du décret du 15 février 2011 susvisé, décomptées au niveau national pour la composition du comité ministériel et, pour les autres comités, en fonction des résultats du même scrutin au niveau considéré.
Sont électeurs à l'élection prévue à l'article 3 :
1° Les agents mentionnés à l'article 18 du décret du 15 février 2011 précité ;
2° Les magistrats qui sont placés en position d'activité, de congé parental ou accueillis en détachement.
Les auditeurs de justice, les lauréats du concours complémentaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 accomplissant leur stage ainsi que les stagiaires ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et poursuivant une formation probatoire ne sont pas électeurs.
Les représentants du personnel sont librement choisis parmi les agents et les magistrats électeurs exerçant leurs fonctions dans le périmètre au titre duquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué.
Ne peuvent pas être désignés :
1° Les agents mentionnés à l'article 44 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Les magistrats :
a) En congé de longue maladie ou de longue durée ;
b) Qui ont été sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement, ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ;
c) Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les dispositions du présent décret sont applicables en vue du prochain renouvellement des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de la justice.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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