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Texte réglementaire

Décret n°2018-809 du 24 septembre 2018

Numéro
2018-809
Date du texte
24 septembre 2018
Articles
9
Article 1

La programmation pluriannuelle de l'énergie des îles Wallis et Futuna, annexée au présent décret, est adoptée.

Article 2

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables des îles Wallis et Futuna, y compris en autoconsommation, sont fixés pour 2023 par rapport à 2015 conformément au tableau ci-dessous :

Wallis

Futuna

Photovoltaïque

+ 6 MW

+ 1 MW

Biomasse

+ 0,5 MW

0

Biogaz

+ 0,1 MW

0

Hydroélectricité

0

+ 0,125 MW

Eolien

0

+ 1 MW

Article 3

Dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023. L'option d'un stockage centralisé par île est privilégiée.

Article 4

Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 5

En fonction de l'évolution de la consommation et du développement des énergies renouvelables, l'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique nécessite une puissance supplémentaire de 1 MW à Wallis et de 1,1 MW à Futuna en 2018, puis 1,6 MW à Futuna à horizon 2020.

Article 6

Pour l'application de l'article L. 152-12 du code de l'énergie, les obligations suivantes s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna à partir du 1er janvier 2023 :

1° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des véhicules à faibles émissions :

- pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement ;

- pour les collectivités territoriales et leurs groupements, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement ;

2° L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions ;

3° Les collectivités territoriales et leurs groupements, s'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à faibles émissions ;

4° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des autobus et autocars à faibles émissions, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

Article 7

Relèvent du e du 2e de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° Station de pompage par transfert d'énergie à Futuna ;

2° Evaluation du potentiel de climatisation par eau de mer ;

3° Evaluation du gisement des énergies des mers ;

4° Evaluation du potentiel de valorisation de la chaleur fatale.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

Vous pouvez consulter l'intégralité des images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037435946

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-809 du 24 septembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037437795

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