Les fonctionnaires civils régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée affectés à La Réunion bénéficient d'une indemnité dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
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Décret n°2018-814 du 27 septembre 2018
Bénéficient de cette indemnité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent décret leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de loi du 9 janvier 1986 susvisée situé à La Réunion et dont l'affectation au sein de l'un de ces établissements est intervenue avant cette date.
L'indemnité est attribuée sur décision du directeur de l'établissement mentionné à l'article 2.
Le montant mensuel brut de l'indemnité est calculé en divisant par douze le montant issu de la différence entre le montant brut annuel des primes et indemnités perçues par le fonctionnaire au cours des douze derniers mois au titre de l'activité principale exercée au sein de l'établissement et le montant brut annuel des primes et indemnités auquel l'agent aurait pu prétendre en cas d'exercice de ses fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 situé sur le territoire métropolitain de la France.
Lorsque le fonctionnaire n'a pas exercé son activité principale de manière continue au sein de l'établissement pendant la totalité des douze derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret, le montant brut des primes et indemnités équivalent à une année complète de présence mentionné à l'alinéa précédent est calculé à due proportion par extrapolation sur une année du montant brut des primes et indemnités perçues au cours de la période de présence.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul prévu aux alinéas précédents les éléments suivants :
- la majoration de traitement régie par la loi du 3 avril 1950 susvisée ;
- le complément temporaire régi par le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de La Réunion ;
- l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé.
L'indemnité est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
Le montant mensuel brut de l'indemnité est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent.
L'indemnité cesse définitivement d'être versée dès lors que l'agent ne remplit plus une des conditions d'attribution mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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