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Texte réglementaire

Arrêté du 2 octobre 2018

Numéro
Date du texte
2 octobre 2018
Articles
27
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Bateaux de commerce :

a) Les bateaux de marchandises dont la longueur est égale ou supérieur à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

b) Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

2. Bateaux de plaisance : les bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieur à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

3. Titre de navigation permettant de naviguer en zone 1 et en zone 2 telle que définie à l'article 2 sont respectivement :

a) Un certificat de l'Union supplémentaire zone 1 délivré conformément aux articles D. 4221-1 et D. 4221-12 et D. 4221-16 du code précité.

b) Un certificat de l'Union supplémentaire zone 2 délivré conformément aux articles D. 4221-1 et D. 4221-12 et D. 4221-16 du code précité.

4. Autorité compétente : autorité compétente prévue à l'article R.* 4200-1 du code précité.

5 Organismes de contrôle : organismes de contrôle tels que définis aux articles D. 4221-17 à 19 du code précité.

6. Exploitant : le propriétaire ou toute personne physique ou morale auquel le propriétaire d'un bateau ou engin flottant confie la responsabilité de l'exploitation du bateau ou d'un engin flottant et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du bateau ou d'un engin flottant, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution.

7. Parcours : itinéraire prédéterminé devant être emprunté par un bateau pour réaliser un service de transport d'une seule traite, sans mouillage sauf cas de force majeure, composé d'un aller-retour entre une zone 2 ou une zone 3 et une zone 1 et permettant l'accès aux installations de stationnement (chargement/déchargement) situées à proximité de la limite transversale de la mer.

8. Colis exceptionnel : colis dont le chargement n'est pas prévu par le dossier de stabilité fourni lors de la délivrance du titre de navigation.

9. Standard ES-TRIN : standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, prévu à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 susvisée.

Article 2

Les eaux intérieures nationales et les zones de navigation des bateaux entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, sont classées en cinq zones, nommées zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 et zone R. Ces cinq zones sont délimitées en annexe 1.

Les eaux intérieures non reliées aux voies d'eau intérieures navigables des autres Etats membres de l'Union européenne, sur lesquelles un certificat de bateau est suffisant pour naviguer au regard de l'article D. 4221-3 du code précité, et sur lesquels les conducteurs peuvent conduire en étant titulaires des certificats de conduite prévus aux articles R. 4231-10 et R. 4231-11 du code précité sont les voies et plans d'eau des départements d'outre-mer ainsi que les marais de Brière et les marais de Bourges.

Article 3

Une navigation exclusive en zone 1 est interdite.

Article 4

Sont soumis à la présente section les bateaux de commerce visés à l'article 1er du présent arrêté, effectuant au sein des zones 1, l'un des parcours délimités en annexe 1 suivants :

1. Parcours nord du Havre : entre le port historique du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (port 2000) ;

2. Parcours sud du Havre : entre la limite transversale de la mer en Seine et le bassin Hubert Raoul-Duval (port 2000) ou le port historique du Havre, le cas échéant via Honfleur ;

3. Parcours Honfleur : entre la limite transversale de la mer en Seine et les quais en Seine à Honfleur ou le port d'Honfleur ;

4. Parcours golfe de Fos : des limites de la zone 3 au nord et à l'est, à la ligne brisée partant du feu de la digue du canal St-Louis, passant par la bouée cardinale nord du Tey de la gracieuse et la bouée cardinale ouest de Lavéra et finissant à la pointe Bonnieu ;

5. Parcours étang de Berre : entre Martigues et le port de la Pointe ou l'entrée du canal de Marignane aux Trois Frères ;

6. Parcours Saint-Nazaire : entre la limite transversale de la mer en Loire et les formes et bassins de Saint-Nazaire, quelles que soient les écluses empruntées ;

7. Parcours Royan : entre la limite transversale de la mer en Gironde et le port de Royan.

Article 5

Outre les pièces requises aux articles 16 et 48 de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé, l'exploitant fournit à l'autorité compétente les pièces complémentaires définies à l'annexe 9 pour la première délivrance ou le renouvellement du titre de navigation permettant de naviguer en zone 1.

La première délivrance est subordonnée à la délivrance d'une attestation de conformité établie conformément au modèle de l'annexe 10.

Le renouvellement du titre de navigation est subordonné à la délivrance d'une attestation de conformité établie conformément au modèle de l'annexe 11.

Article 6

Les bateaux autorisés à naviguer en zone 1 font l'objet d'au moins une visite intermédiaire de l'organisme de contrôle qui délivre une attestation de conformité et un rapport de visite certifiant le respect des prescriptions techniques afférentes à la zone 1.

L'autorité compétente détermine la périodicité de la visite intermédiaire, qui intervient au plus une fois par an.

A chaque visite, l'exploitant adresse une copie de l'attestation de visite et du rapport de visite mentionnés ci-dessus à l'autorité compétente.

L'autorité compétente prévue fixe la date de visite suivante sur l'attestation de conformité qui lui a été remise.

Chaque visite intermédiaire peut être réalisée pendant la période qui commence 3 mois avant la date d'échéance de la précédente attestation de conformité jusqu'à 3 mois après cette date.

L'attestation de visite intermédiaire est établie conformément au modèle de l'annexe 11.

Article 7

Les conditions de navigation suivantes sont mentionnées sur le titre de navigation :

- la hauteur de vague H1/3 maximale autorisée, laquelle n'excédera pas 2 mètres ;

- le tirant d'eau maximal autorisé ;

- la vitesse moyenne maximale du vent établi.

Les conditions de navigations sont déterminées, en fonction de chaque zone 1 et du type de bateau, par l'autorité compétente, qui peut solliciter l'avis de l'organisme de contrôle.

Article 8

Les bateaux respectent les prescriptions techniques afférentes à la zone 2 lorsque le parcours effectué suppose une navigation en tout ou partie de la zone 2 et celles afférentes à la zone 3.

Article 9

Pour les parcours 1 et 2, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 2.

Pour les parcours 3, 6 et 7, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 2 de l'annexe 2.

Pour les parcours 4 et 5, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 3 de l'annexe 2.

Concernant la navigation dans le parcours 4, les bateaux qui traversent le golfe doivent couper le chenal maritime dragué de manière perpendiculaire.

Article 10

Pour les parcours 1, 2, 4, 5, et 6, les automoteurs citernes et les barges citernes respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 3. Les parcours 3 et 7 ne leur sont pas autorisés.

Pour les automoteurs citernes et les barges citernes, le parcours 2 n'est autorisé que dans les conditions suivantes :

- lorsque l'accès au port historique du Havre ou à P2000, via le canal de Tancarville, est impossible ;

- l'arrêt à Honfleur n'est possible qu'en cas de force majeure.

Pour les automoteurs citernes et les barges citernes, le parcours 4 n'est autorisé que si leur gabarit ne leur permet pas de naviguer sur le canal de Fos à Bouc. Pour les automoteurs citernes et les barges citernes pouvant emprunter ce canal, le parcours 4 n'est autorisé que lorsque le canal de Fos à Bouc est indisponible.

Article 11

Tous les bateaux en convoi lié (poussage, remorquage fluvial, ou formation à couple) et les bateaux dont la date de pose de quille est antérieure au 1er janvier 1997 ne sont pas autorisés à naviguer sur les parcours 1 et 2.

Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7 où les convois liés sont autorisés, si la hauteur de vague significative est supérieure à 1 m sans toutefois dépasser 1,2 m, un seul élément peut être poussé.

Les pousseurs respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 6. De plus, ils respectent aussi les prescriptions techniques du paragraphe V.B de la section 1 de l'annexe 2, à l'exception de l'exigence du deuxième radar et de la limitation en son absence.

Le radar dispose d'une source de courant disponible en permanence.

Article 12

Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7, les bateaux à passagers respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 4. Les parcours 1 et 2 ne leur sont pas autorisés.

Le parcours 3 est interdit pour les bateaux à passagers dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est susceptible d'être rencontrée :

- hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;

- vent supérieur à la force 4 Beaufort ;

- la visibilité inférieure à 0,5 mille.

Les parcours 4, 5, 6 et 7 sont interdits pour les bateaux à passagers dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est susceptible d'être rencontrée :

- hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;

- vent supérieur à la force 5 Beaufort ;

- la visibilité inférieure à 0,2 mille.

Article 13

L'entrée et la sortie effectives du bateau dans la zone 1 sont subordonnées :

- à l'état réel des conditions météorologiques et de mer à l'instant considéré et leur évolution prévisible durant le temps de parcours, telles que mentionnées ci-dessus ;

- à l'obtention préalable, auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente, d'une autorisation d'entrée ou de sortie dans un port situé sur l'un des parcours définis à l'article 4 ;

- au respect de la réglementation locale applicable en matière de pilotage.

Article 14

Les informations relatives à la hauteur de vague significative H1/3 mesurée ou calculée sur les parcours visés à l'article 4, sont mises à la disposition des usagers par le port concerné, soit à l'aide d'un système d'information (de type SIMBAD [Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision], utilisé au port du Havre), soit par communication directe avec l'autorité investie du pouvoir de police portuaire (VHF, téléphone, etc).

Dans le cas où ce système de mesure est absent ou inopérant les informations susmentionnées peuvent être obtenues auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime, lorsqu'il est possible d'évaluer, notamment par des moyens nautiques sur zone, la houle sur le parcours.

La navigation en zone 1 est interdite en l'absence de ces informations.

Article 15

Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que son bateau navigue en toute sécurité. Il s'assure notamment que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau, de son chargement, des conditions de navigation sur le parcours emprunté et des évolutions prévisibles de ces dernières. Il signale à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, toute avarie de toute nature et toute défectuosité ou indisponibilité des matériels de sécurité.

Article 16

Le bateau dispose d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau, les conditions météorologiques et, pour les porte-conteneurs et les barges citernes et automoteurs citernes, la hauteur métacentrique (GM) ou la hauteur du centre de gravité (KG).

Article 17

Le personnel de bord ainsi que l'équipage des bateaux à passagers répondent aux exigences supplémentaires relatives aux procédures de sécurité définies à l'annexe 5.

L'exploitant du bateau à passagers doit :

- se signaler par VHF dans des situations à risque particulier, notamment lors de la traversée d'itinéraires de bacs et de zones de visibilité réduite ;

- transmettre la procédure de comptage accompagnée du dossier de sécurité au préalable approuvée par l'autorité compétente, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;

- consigner le nombre et la liste nominative de toutes les personnes présentes à bord (passagers, personnels de bord et équipages) et la transmettre, à chaque voyage, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;

- transmettre les coordonnées de l'agent chargé de l'enregistrement des passagers défini à l'article 170-1 de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ;

- transmettre le calendrier prévisionnel annuel des croisières mentionnant les horaires précis de navigation envisagés à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente, au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent et à la ou les directions départementales des territoires et de la mer compétentes.

Article 18

Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.

Article 19

Les bateaux de plaisance ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.

Article 20

Les bateaux de commerce et les engins flottants, naviguant ou stationnant en zone 2 respectent les prescriptions techniques complémentaires indiquées à l'annexe 6 et les prescriptions techniques afférentes à la zone 3.

Les bateaux de plaisance respectent les prescriptions techniques complémentaires indiquées à l'annexe 6 et les prescriptions techniques afférentes à la zone 3.

Article 21

Les bateaux de commerce et les engins flottants naviguant ou stationnant exclusivement en zone 4 respectent les prescriptions techniques indiquées à l'annexe 8.

Article 22

Concernant les exigences supplémentaires, applicables aux zones 1 et 2, le ministère chargé des transports peut autoriser que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné que celles prévues par ces exigences, sous réserve qu'il soit établi, après avis de la société de classification, à la suite d'essais ou par un autre moyen que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers donnés, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par le présent arrêté.

Ces équivalences doivent être inscrites dans titre de navigation.

Article 23

Les dispositions transitoires prévues à l'annexe 12 sont valables jusqu'au 1er janvier 2045.

Les dispositions transitoires prévues à l'annexe 12 et relatives à la zone 1 s'appliquent aux bateaux ayant un titre de navigation en cours de validité et qui étaient autorisés à naviguer au-delà de la limite transversale de la mer avant le 6 octobre 2018.

Les dispositions transitoires prévues à l'annexe 12 et relatives à la zone 2 s'appliquent aux bateaux ayant un titre de navigation en cours de validité et qui étaient autorisés à naviguer en zone 2 avant le 6 octobre 2018.

Article 24

La décision n° 55 du sous-secrétaire d'Etat de la marine marchande du 19 mars 1957 réglementant la navigation des bateaux entre la limite transversale de la mer en Seine et le port de Honfleur est abrogée.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 16 décembre 2010

- ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

- ARRÊTÉ du 30 mars 2015

- Arrêté du 28 juillet 2016

Les textes mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du présent article restent valides jusqu'à l'échéance des autorisations de navigation à l'aval de la limite transversale de la mer délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 7 octobre 2018.

Article 26

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-27

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037469594

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 octobre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037471397

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