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Texte réglementaire

Décret n°2018-852 du 4 octobre 2018

Numéro
2018-852
Date du texte
4 octobre 2018
Articles
11
Article 1

La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Martinique, annexée au présent décret, est adoptée.

Article 2

Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie par rapport à 2015 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Réduction de la consommation d'énergie

2018

2023

Transports terrestres

- 235 GWh

- 513 GWh

Transports aériens

174 GWh

292 GWh

Transports maritimes

0 GWh

0 GWh

Chaleur

0 GWh

0 GWh

Activités industrielles et agricoles

0 GWh

0 GWh

Electricité

31 GWh

103 GWh

Total

- 30 GWh

- 118 GWh

Article 3

La synthèse des moyens de production électrique martiniquais existants, qui ont été validés avant l'élaboration de la Programmation pluriannuelle de l'énergie, est présentée ci-dessous :

Type de production électrique

Puissance

Production issue de ressources fossiles

424,00 MW

Production issue d'énergies d'origine renouvelable répartie selon les filières suivantes

120,54 MW

Incinération d'ordures ménagères

4 MW

- Biogaz

1,42 MW

- Biomasse combustible

36,5 MW

- Eolien

13,1 MW

- Photovoltaïque

65,5 MW

- Petit hydraulique

0,015 MW

Total

544,54 MW

Article 4

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à la Martinique, y compris en autoconsommation, sont fixés par rapport aux puissances indiquées à l'article 3 et conformément au tableau ci-dessous :

Filière

Puissance supplémentaire installée

2018

2023

Eolien avec stockage

0 MW

+ 36 MW

Photovoltaïque sans stockage

+ 2 MW

+ 48 MW

Photovoltaïque avec stockage

+ 14,5 MW

+ 44.5 MW

Géothermie

0 MW

+ 50MW

Hydroélectricité

0 MW

+ 2,5MW

Biogaz

+ 0,6 MW

+ 1.2 MW

Bioéthanol

0 MW

+ 10 MW

Valorisation thermique des déchets

0 MW

+ 10,2 MW

Pile à combustible

+ 1 MW

+ 1 MW

Article 5

Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à la Martinique sont fixés par rapport à 2015 conformément au tableau ci-dessous :

Filière

Production annuelle électrique évitée supplémentaire

2018

2023

Valorisation de chaleur

(Cycle Organique de Rankine)

+ 5 GWhe

+ 13 GWhe

Solaire Thermique

+ 34,2 GWh

+ 102,5 GWh

Article 6

A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement.

Article 7

Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 8

Pour la Martinique, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 240 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.

Pour la Martinique, les obligations prévues à l'article L. 224-8 du code de l'environnement sont complétées par une demande de réalisation d'une étude technico-économique préalable pour les collectivités territoriales et leurs groupements. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.

Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement sont identiques à celles applicables en métropole. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.

Article 9

Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;

2° Qualification fine et industrielle du gisement de géothermie ;

3° Evaluation du potentiel hydroélectrique pour les rivières du Nord Caraïbe ;

4° Evaluation du gisement des énergies des mers (bathymétrie, courantologie et éolien offshore) ;

5° Evaluation liée au développement des combustibles solides de récupération et leur valorisation énergétique ;

6° Evaluation de l'intérêt d'acheminer et de convertir au gaz la centrale EDF PEI de Bellefontaine ;

7° Evaluation du potentiel lié à la cogénération et la valorisation de la chaleur fatale.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037470695

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-852 du 4 octobre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037474205

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