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Texte réglementaire

Arrêté du 16 octobre 2018

Numéro
Date du texte
16 octobre 2018
Articles
6
Article 1

Les voies d'orientation dans l'enseignement agricole sont ainsi définies :

A l'issue de la classe de cinquième de collège du cycle 4 :

- la classe de quatrième puis la classe de troisième de l'enseignement agricole.

A l'issue de la classe de quatrième de l'enseignement agricole ou de collège du cycle 4 :

- la classe de troisième de l'enseignement agricole.

A l'issue de la classe de troisième de l'enseignement agricole ou de collège du cycle 4 :

- la classe de première année puis la classe de deuxième année du cycle de deux ans de préparation au certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

- la classe de seconde professionnelle, qui constitue la première année du cycle de préparation en trois ans du baccalauréat professionnel ;

- la classe de seconde générale et technologique.

A l'issue de la classe de seconde générale et technologique :

- la classe de première puis la classe de terminale de la voie générale qui préparent au baccalauréat général ;

- les classes de première puis de terminale des diverses séries de la voie technologique qui préparent au baccalauréat technologique. Chacune des séries de la voie technologique constitue une voie d'orientation : « sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S), « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV), « sciences et technologies du design et des arts appliqués » (STD2A), « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable » (STI2D), « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR), « sciences et techniques de laboratoire » (STL), « sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG).

A l'issue de la classe de seconde professionnelle :

- les classes de première puis de terminale des diverses spécialités de la voie professionnelle qui préparent au baccalauréat professionnel.

A l'issue de la classe de terminale du baccalauréat général, des diverses séries du baccalauréat technologique ou des diverses spécialités du baccalauréat professionnel :

- la première année puis la deuxième année du cycle de deux ans de préparation au brevet de technicien supérieur agricole.

Article 2

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet d'études professionnelles peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis de terminale qui préparent :

- au baccalauréat professionnel ;

- au baccalauréat technologique,

dans les qualifications, spécialités ou séries prévues par arrêté relatif à chaque diplôme.

Article 3

Les secteurs professionnels qui peuvent être pris en compte, pour les propositions et les décisions d'orientation, sont ceux définis aux articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 4

Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents dans les conditions définies aux articles D. 341-14 et D. 341-34 du code de l'éducation susvisé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue de l'année scolaire 2018-2019.

Article 7

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 octobre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037506715

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