VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage
DBO5 (sur effluent non décanté)(Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 30 mg/l au-delà
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j, 125 mg/l au-delà
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
3. Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
de concentration
Seuil de flux
Chrome et ses composés (en Cr)
7440-47-3
1389
0,1 mg/l
si le rejet dépasse 5 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,15 mg/l
si le rejet dépasse 5 g/j
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
0,1 mg/l
si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8 mg/l
si le rejet dépasse 20 g/j
4. Autres paramètres globaux
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
de concentration
Seuil de flux
SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)
7464
300 mg/l
Trichlorométhane (chloroforme)
1135
100 µg/l
flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j
Indice phénols
108-95-2
1440
0,3 mg/l
Cyanures libres (en CN-)
57-12-5
1084
0,1 mg/l
Manganèse et composés (en Mn)
7439-96-5
1394
1 mg/l
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)
-
7714
5 mg/l
Étain et ses composés
7440-31-5
1380
2 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l
Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l
5. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
de concentration
Seuil de flux
Substances de l'état chimique
Cadmium et ses composés (*) (en Cd)
7440-43-9
1388
25 µg/l
Fluoranthène
206-44-0
1191
50 µg/l
si le rejet dépasse 2 g/j
Naphtalène
91-20-3
1517
130 µg/l
si le rejet dépasse 1 g/j
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
50 µg/l
si le rejet dépasse 2 g/j
Nonylphénols (*)
84-852-15-3
1958
25 µg/ll
Tétrachlorure de carbone
56-23-5
1276
25 µg/l
si le rejet dépasse 1 g/j
Autres substances de l'état chimique
Dioxines et composés de dioxines (*) dont certains PCDD et PCB-DF
-
7707
25 µg/l
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (*)
117-81-7
6616
25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène (*)
124495-18-7
2028
25 µg/l
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l
si le rejet dépasse 1 g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l
si le rejet dépasse 1 g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l
si le rejet dépasse 1 g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
1140
25 µg/l
si le rejet dépasse 1 g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*)
76-44-8/
1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
25 µg/l
si le rejet dépasse 0,5 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
NQE
25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l
II. - Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.