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Texte réglementaire

Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018

Numéro
2018-965
Date du texte
8 novembre 2018
Articles
10
Article 1

Une indemnité spécifique de haute responsabilité est attribuée aux officiers généraux en fonction du niveau de responsabilité de leur emploi.

Ces emplois sont répartis au sein de différents groupes correspondant à des niveaux de responsabilité, de sujétions et d'encadrement décroissants, à l'exception de certains emplois particulièrement importants, classés hors groupes.

Le nombre maximal d'emplois par groupe et hors groupe ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est déterminé par arrêtés conjoints du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

A l'exclusion des hors-groupes, la répartition du nombre d'emplois peut être ajustée entre les groupes dans la limite de 5 % du nombre total d'emplois. Le transfert de droits ne peut avoir pour conséquence de majorer ou de minorer le nombre maximal d'emplois de chaque groupe concerné par l'ajustement de plus de 20 %.

Des arrêtés du ou des ministres intéressés définissent la liste des emplois par groupe et hors groupe.

Article 2

L'indemnité spécifique de haute responsabilité comprend :

- une part fonctionnelle, versée mensuellement, tenant compte des responsabilités exercées dans la conception, la coordination ou la conduite des politiques publiques de défense, des sujétions particulières et du niveau d'encadrement afférents aux emplois occupés ;

- une part variable tenant compte des résultats obtenus dans l'exercice de ces fonctions versée annuellement, en une ou deux fractions, et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Article 3

Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret.

Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.

Article 4

Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.

Article 4-1

Toute modification des montants maximaux annuels prévus aux articles 3 et 4 du présent décret est subordonnée à l'avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

Article 5

Les montants de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont déterminés par des instances collégiales ou par des autorités désignées par arrêté du ministre intéressé, selon des modalités précisées pour chaque groupe et pour les emplois classés hors groupes par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er.

Les instances collégiales peuvent comprendre le comité ministériel de rémunération instauré en application de l'article 4 du décret du 11 août 2006 susvisé.

Article 6

L'indemnité spécifique de haute responsabilité est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux qualifications, aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret.

L'indemnité spécifique de haute responsabilité n'est pas servie aux officiers généraux percevant le régime de rémunération prévue par le décret du 1er octobre 1997 susvisé.

Article 7

Lors de la première application des dispositions du présent décret, l'instance collégiale ou l'autorité désignée, prévue à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir.

Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037600944

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