Le décret du 8 novembre 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 du présent décret.
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Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990
Art. 22, Art. 22-1
A la date d'entrée en vigueur du chapitre III, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont reclassés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade et échelon
Ancienneté conservée
Ingénieur en chef
du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur en chef
du contrôle de la navigation aérienne
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur divisionnaire
du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur divisionnaire
du contrôle de la navigation aérienne
10e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Deux fois ancienneté acquise
Ingénieur principal
du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur divisionnaire
du contrôle de la navigation aérienne
9e échelon
8e échelon
2/3 ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 ancienneté acquise
7e échelon après 2 ans
7e échelon
2/5 ancienneté acquise au-delà de 2 ans
7e échelon avant 2 ans
6e échelon
2/3 ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
2/3 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
½ ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, y compris ceux reclassés en application des dispositions des articles 25 et 29, conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les services accomplis dans le grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne avant la date d'entrée en vigueur du chapitre III sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne.
La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne.
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès aux grades d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
II. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne postérieurement au 1er janvier 2019, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 24 et 25 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 24 du présent décret.
Les concours et examens professionnels d'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 8 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire au 31 décembre 2018 ne sont pas soumis aux conditions d'ancienneté dans le grade requises pour être affecté sur des fonctions d'études ou d'encadrement et pour exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service.
Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions de l'article 12 sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.
Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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