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Texte réglementaire

Arrêté du 9 novembre 2018

Numéro
Date du texte
9 novembre 2018
Articles
5
Article 1

Le titre professionnel de pilote de ligne (ATPL avion et hélicoptère) est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II et dans le domaine d'activité 311u (code NSF).

Il est délivré dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq ans.

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.rncp.cncp.gouv.fr.

Article 3

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 4

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel : pilote de ligne : ATPL/A et ATPL/H (ATPL avion et hélicoptère).

Niveau : II.

Code NSF : 311u.

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Les privilèges du titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL sont fixés au paragraphe FCL.505 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.

Les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'une licence ATPL sont fixées au FCL.515 a de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.

Les compétences linguistiques à acquérir sont fixées au FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 et à l'arrêté du 11 avril 2016 susvisés.

Descriptif des composantes de la certification

Le candidat à une licence ATPL doit être détenteur d'une licence MPL ou d'une licence CPL/IR obtenue suite à une formation modulaire ou intégrée dans un organisme de formation approuvé et doit justifier d'une expérience professionnelle fixée au FCL.510 A pour le domaine avion ou au FCL.510 H pour le domaine hélicoptère de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.

1. Composante théorique d'aptitude

Le candidat à une licence ATPL satisfait aux épreuves théoriques de contrôle des connaissances en application du FCL.515 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.

2. Composante pratique d'aptitude

Le candidat à une licence ATPL satisfait à une épreuve pratique de contrôle de connaissances conformément aux paragraphes FCL.520 A pour le domaine avion ou FCL.520 H pour le domaine hélicoptère de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.

Secteurs d'activité

Les effectifs de la branche du secteur aérien regroupent environ 82 500 salariés en 2015. Ils sont en baisse de près de 11 % sur la période 2010-2015.

Les 6 % d'entreprises de 250 salariés ou plus concentrent plus de 80 % des effectifs. A l'inverse, près de 80 % des entreprises comptent moins de 50 salariés, mais elles ne regroupent que 6 % des effectifs de la branche.

(Source : rapport de branche transport aérien 2016.)

Types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Pilote de ligne avion ou hélicoptère dans le domaine de l'aviation civile.

Réglementation

- Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

- Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 novembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037615876

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