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Texte réglementaire

Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018

Numéro
2018-1002
Date du texte
19 novembre 2018
Articles
7
Article 1

Il est créé pour cinq ans auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil de l'inclusion dans l'emploi.

Article 2

Le conseil de l'inclusion dans l'emploi a pour missions :

1° De formuler des propositions en matière de politiques d'inclusion dans l'emploi, notamment des jeunes peu qualifiés, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des travailleurs handicapés, en s'appuyant en particulier sur les expériences locales et sur les réformes menées hors du territoire national ;

2° De recenser et diffuser les bonnes pratiques en matière d'inclusion dans l'emploi et de favoriser les solutions et les pratiques innovantes ;

3° De concourir à la conception, à l'élaboration et au suivi des politiques d'inclusion dans l'emploi, notamment des expérimentations réalisées en la matière ;

4° D'assurer le suivi du développement des démarches de responsabilité sociale et des innovations concourant à l'inclusion dans l'emploi ;

5° De développer et d'encourager les échanges sur l'inclusion dans l'emploi entre toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique, qu'elles bénéficient ou non de financements publics à cette fin.

Le conseil de l'inclusion dans l'emploi peut être saisi de toute question par le ministre en charge de l'emploi.

Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Article 3

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui imposent une obligation de secret, les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer au conseil de l'inclusion dans l'emploi les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux. Le conseil peut leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement par ces administrations et ces établissements de leurs programmes d'études et de travaux statistiques.

Article 4

Outre son président, le conseil de l'inclusion dans l'emploi est composé de vingt-trois membres répartis comme suit :

1° Cinq membres de droit représentant les administrations et les organismes chargés d'une mission de service public :

a) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

c) Le directeur général de la Banque publique d'investissement ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

2° Huit personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière d'insertion par l'activité économique, d'entreprise adaptée, de lutte contre l'exclusion ou de formation professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

3° Huit personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière d'inclusion dans l'entreprise, de responsabilité sociale des entreprises, de sociétés dont les statuts définissent la poursuite d'objectifs sociaux ou d'inclusion, ainsi que de politiques locales de l'emploi, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire ou de développement économique ;

4° Deux personnalités parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de l'insertion et de la responsabilité sociale des entreprises.

Le président du conseil et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour un mandat de cinq ans.

Article 5

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président.

Article 6

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation et l'animation des travaux du conseil, ainsi que l'établissement de ses rapports.

Article 8

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037624444

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