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Texte réglementaire

Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018

Numéro
2018-1039
Date du texte
26 novembre 2018
Articles
5
Article 1

La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée, mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières.

Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes :

- responsables de l'accueil du public ;

- agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;

- responsable de la gestion financière ;

- adjoints du responsable de la gestion financière ;

- responsable de la restauration ;

- adjoints du responsable de la restauration ;

- responsables de la maintenance des locaux ;

- responsables de la maintenance des équipements sportifs et du magasin ;

- responsables des personnels de service ;

- responsables des espaces verts ;

- responsable de la maintenance audiovisuelle ;

- responsable des soins infirmiers ;

- chef de pôle ou département ;

- gestionnaire des ressources humaines et de la paye ;

- responsable des ressources humaines ;

- adjoint au responsable des ressources humaines ;

- responsable d'un Pôle ressource national ;

- coordinateur de la formation initiale statutaire.

Les emplois désignés ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsque les fonctions y afférentes sont exercées par des agents appartenant à un corps ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à la hors-échelle A.

Article 2

L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er est strictement liée aux fonctions y ouvrant droit. Le fonctionnaire cumulant plusieurs types de fonctions ne peut percevoir la nouvelle bonification indiciaire qu'au titre d'une seule de ses fonctions.

Article 3

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires au titre de chaque année.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037659381

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