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Texte réglementaire

Décret n°2018-1043 du 28 novembre 2018

Numéro
2018-1043
Date du texte
28 novembre 2018
Articles
7
Article 1

Il est créé un label intitulé « label Bas-Carbone ».

Ce label peut être attribué à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.

Les projets bénéficiant du label peuvent se voir reconnaître les quantités de gaz à effet de serre dont ils ont contribué à éviter l'émission ou qu'ils ont contribué à séquestrer. Ces quantités sont désignées par le terme : « réductions d'émissions ».

Le label garantit notamment la qualité et la transparence de ces réductions d'émissions.

Article 1-1

L'autorité compétente pour attribuer le label à un projet, pour vérifier et reconnaître les réductions d'émissions associées est le préfet de la région sur le territoire de laquelle est réalisé le projet.

Dans le cas d'un projet réalisé sur le territoire de plusieurs régions, le préfet compétent est celui de la région dans laquelle le plus grand nombre de sites de réalisation du projet sont localisés. Si plusieurs régions accueillent un même nombre de sites de réalisation du projet, le préfet compétent est celui de la première région selon l'ordre alphabétique des régions.

Article 2

Pour bénéficier du label Bas-Carbone, un projet doit se conformer à une méthode approuvée par le ministre chargé de l'environnement.

Les méthodes mentionnées à l'alinéa précédent décrivent le fonctionnement d'un projet permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris la façon de comptabiliser les émissions.

Une fois approuvées, les méthodes sont rendues publiques. La documentation associée est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 3

Un projet bénéficiant du label Bas-Carbone ne peut pas se voir reconnaître de réduction d'émissions pour une quantité de gaz à effet de serre qui aurait dû donner lieu à la restitution d'une unité des quotas d'émissions mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement si elle avait été directement émise par des sources couvertes par le périmètre du projet ou, selon le cas, si elle n'avait pas été directement séquestrée par des puits couverts par le périmètre du projet.

Les porteurs de projets bénéficiant du label Bas-Carbone ne peuvent se voir reconnaître que des réductions d'émissions additionnelles par rapport à une situation de référence. La situation de référence est définie en tenant compte des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur, des différentes incitations à générer des réductions d'émissions, autres que celles découlant du présent label Bas-Carbone, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité correspondant au projet. Les réductions qui auraient vraisemblablement eu lieu en l'absence de labellisation du projet ne peuvent pas être reconnues dans le cadre du label.

Article 4

Dans le cadre d'un projet s'étant vu attribuer le label Bas-Carbone, la quantité de réductions d'émissions est vérifiée par l'autorité compétente sur présentation d'un rapport d'audit effectué par un organisme compétent et indépendant, évaluant la quantité réelle des réductions d'émissions et leur conformité aux prescriptions de la méthode mentionnée à l'article 2.

Le porteur de projet demande la reconnaissance des réductions d'émissions vérifiées à l'autorité compétente au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires, personnes physiques ou morales. Ces bénéficiaires ne sont pas modifiés par la suite.

Le changement de raison sociale d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme une modification de bénéficiaire au sens du présent article.

Les réductions d'émissions sont attribuées par le porteur de projet à un bénéficiaire dans les conditions prévues par convention entre eux.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions de fonctionnement du label Bas-Carbone, les modalités et conditions d'attribution de ce label aux projets, les modalités d'approbation des méthodes, ainsi que les modalités de vérification et de reconnaissance des réductions d'émissions.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-1043 du 28 novembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037661313

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