Article R146
La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.
La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.
La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent. Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : " République française " et au revers, au centre du médaillon : " Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes.
La remise de la médaille militaire a lieu dans les conditions suivantes : 1° Pour les militaires, au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ; 2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental, le commandant d'armes de la garnison ou un officier général en deuxième section ayant reçu délégation expresse à cet effet du délégué militaire départemental territorialement compétent. L'autorité chargée de la remise adresse à haute voix au récipiendaire les paroles suivantes : "Au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire". Elle lui attache la médaille sur la poitrine.
Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.
Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.
Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire.
Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.
Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R. 84 sont applicables à la médaille militaire.
Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.
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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.