TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire
CHAPITRE I : Conditions de concession
SECTION I : Concession à titre normal
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par une action d'éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense ;
5° A ceux qui ont accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable.
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.
PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.
Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.
PARAGRAPHE 3 : Concession de la médaille militaire aux officiers généraux.
La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.
SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures.
Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un an, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
CHAPITRE II : Modalités de concession
SECTION I : Préparation des décrets.
Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.
SECTION II : Forme et publication des décrets.
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense.
Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.
CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires.
Les dispositions prévues aux articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la médaille militaire.
TITRE II : Droits, honneurs et prérogatives
SECTION I : Port et forme de la décoration.
La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.
La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent.
Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue :
" République française " et au revers, au centre du médaillon :
" Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes.
SECTION II : Remise de l'insigne.
La remise de la médaille militaire a lieu dans les conditions suivantes :
1° Pour les militaires, au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ;
2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental, le commandant d'armes de la garnison ou un officier général en deuxième section ayant reçu délégation expresse à cet effet du délégué militaire départemental territorialement compétent.
L'autorité chargée de la remise adresse à haute voix au récipiendaire les paroles suivantes : "Au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire".
Elle lui attache la médaille sur la poitrine.
Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.
SECTION I : Droit et admission au traitement.
Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.
SECTION II : Caractères du traitement.
Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire.
Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.
SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement.
Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R. 84 sont applicables à la médaille militaire.
CHAPITRE IV : Honneurs et prérogatives.
Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.
Le titre V du livre Ier est applicable aux titulaires de la médaille militaire.
TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers.
Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.
Les dispositions prévues aux articles R. 135-1 à R. 135-4 sont applicables aux étrangers titulaires de la médaille militaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.