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Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite TITRE II : Conditions de nomination et de promotion

Article R170–Article R188共 20 條

Article R170

Le Président de la République, grand maître de l'ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.

Article R171

Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

Article R172

Nul ne peut être reçu dans l'ordre s'il n'est Français.

Article R173

L'accès à l'ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175. Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national. Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.

CHAPITRE I : Nominations et promotions à titre normal

Article R174

Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.

Article R175

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

Article R176

Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article R177

Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.

CHAPITRE II : Nominations et promotions à titre exceptionnel

Article R178

Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173. Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués. Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

Article R178-1

La procédure prévue à l'article R. 26 est applicable à l'ordre national du Mérite.

CHAPITRE III : Attributions à titre étranger

Article R179

Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans. Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables.

Article R180

Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables.

Article R181

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.

Article R182

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

Article R183

Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française. Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

Article R184

Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde. Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

Article R185

La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.

Article R186

Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.

Article R187

Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180. Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.

Article R188

Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.

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