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Code de la commande publique Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique

Article L3133-1–Article L3133-5共 5 條

Article L3133-1

Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique. Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

Article L3133-2

Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.

Article L3133-3

Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.

Article L3133-4

Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.

Article L3133-5

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.