Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.
Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
Sous-section 2 : Portail public de facturation
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.
Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.