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Code de la commande publique Sous-section 2 : Portail public de facturation

Article L3133-6–Article L3133-8共 3 條

Article L3133-6

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.

Article L3133-7

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par : 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ; 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Article L3133-8

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.