Section 1 : Dispositions générales
L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots, et le cas échéant, des primes ou des paiements prévus au profit des candidats ou soumissionnaires.
Les dispositions des articles R. 2121-2 et R. 2121-3 s'appliquent.
L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.
Section 2 : Prise en compte de la nature des prestations
Les dispositions des articles R. 2121-5 à R. 2121-7 s'appliquent.
Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres et aux partenariats d'innovation
Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.
Les dispositions de l'article R. 2121-9 s'appliquent.
Section 4 : Dispositions propres aux marchés non écrits conclus par carte d'achat
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.