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Texte réglementaire

Décret n°78-926 du 9 août 1978

Numéro
78-926
Date du texte
9 août 1978
Articles
10
Article 1

La Société franco-belge de fabrication de combustibles est autorisée à modifier ses installations de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.

La capacité annuelle de traitement de cet atelier sera de 50 kilogrammes d'uranium. L'enrichissement en uranium 235 de l'uranium traité sera au plus égal à 93,5 %.

Article 2

La Société franco-belge de fabrication de combustibles, en sa qualité d'exploitant de l'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi visé à l'article 1er, se conformera aux dispositions en vigueur, notamment en matière :

D'application du code du travail ;

De rejets d'effluents radioactifs ;

De régime de l'eau.

Article 3

La Société franco-belge de fabrication de combustibles respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après, applicables à l'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi :

1. Qualité de l'installation.

La Société franco-belge de fabrication de combustibles veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent.

2. Protection contre les risques

de contamination chimique et radioactive.

L'atelier sera conçu et réalisé de telle sorte que soit respecté, en fonctionnement normal, l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.

Les produits radioactifs susceptibles d'être à l'origine d'une contamination seront manipulés sur des aires de travail convenablement ventilées. L'air issu des dispositifs de ventilation correspondants sera filtré avant d'être rejeté.

Des contrôles de la contamination radioactive des locaux seront effectués après chaque campagne de traitement de déchets.

Par ailleurs, toutes dispositions seront prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique.

3. Protection contre les risques d'irradiation.

Des dispositions de construction seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par les travailleurs restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles.

4. Protection contre les risques de criticité.

L'atelier sera conçu, réalisé et exploité de façon à éviter toute excursion critique.

Des consignes appropriées seront établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations de transfert et le stockage des matières fissiles. En particulier, les opérations de calcination ne porteront que sur un seul type de déchets à la fois, les déchets étant classés selon la nature et les quantités de substances contenues agissant comme modérateur.

L'atelier sera surveillé par un réseau de détecteurs de criticité.

5. Effluents liquides et gazeux.

Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets qui seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les effluents liquides seront dirigés, après contrôle, vers la station de traitement des effluents du site.

Les effluents gazeux sortant des appareillages traverseront des filtres à haute efficacité avant rejet.

6. Déchet solides.

L'atelier sera exploité de façon que le volume et la contamination résiduelle des déchets solides sortant de l'atelier soient réduits le plus possible.

Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'aura lieu sur le site.

7. Protection contre les risques d'incendie et d'explosion.

Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Les quantités de matières inflammables présentes dans l'atelier seront réduites le plus possible.

Par ailleurs, toutes dispositions seront prises pour éviter les risques d'explosion pouvant résulter de la formation d'hydrogène au cours des traitements chimiques.

8. Transports sur le site.

Les transports de substances radioactives sur le site seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

9. Formation du personnel.

Sans préjudice des dispositions prises dans le cadre du code du travail et notamment de celles de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation, recevra, en plus des aptitudes professionnelles normalement requises, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire.

10. Contrôle des matières nucléaires.

L'exploitant contrôlera l'accès aux emplacements où des matières fissiles seront stockées, manipulées ou traitées.

Par ailleurs, l'exploitant tiendra, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, une comptabilité qui fera apparaître les quantités de matières nucléaires reçues, traitées, livrées et stockées. Cette comptabilité sera tenue à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base et des agents désignés à cet effet par le ministre de l'industrie.

Article 4

La Société franco-belge de fabrication de combustibles présentera au ministre de l'industrie, avant le début des opérations de traitement de déchets d'uranium très enrichi, tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 3 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation que la Société franco-belge de fabrication de combustibles compte suivre pour la mise en service de l'atelier, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

Les opérations de traitement de déchets d'uranium très enrichi ne pourront intervenir qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation.

Article 5

Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l'industrie lors de l'approbation prévue à l'article 4 du présent décret, la Société franco-belge de fabrication de combustibles présentera au ministre de l'industrie un rapport définitif de sûreté de l'atelier comportant, outre les éléments prévus à l'article 4 ci-dessus, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués et les enseignements tirés du début de fonctionnement de l'atelier. Ce rapport définitif de sûreté sera accompagné des règles générales d'exploitation que la Société franco-belge de fabrication de combustibles entend suivre pour l'exploitation de cet atelier.

Celui-ci ne pourra être considéré comme mis en service, au sens de l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 modifié, qu'après approbation du ministre de l'industrie.

Article 6

Des dispositions adéquates seront prises pour assurer la protection des installations visées à l'article 1er du présent décret contre les actions de malveillance ainsi que contre les vols ou détournements de matières fissiles.

La Société franco-belge de fabrication de combustibles coopérera, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 29 décembre 1958, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l'industrie.

Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet de la Drôme en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de la Drôme, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du, décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

Article 7

A partir de sa mise en service, l'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi restera conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté et sera exploité suivant les règles générales d'exploitation elles-mêmes approuvées.

Si, néanmoins, la Société franco-belge de fabrication de combustibles souhaite modifier l'atelier ou apporter des modifications à ses règles générales d'exploitation, elle adressera ses propositions au ministre de l'industrie. L'atelier ne pourra être exploité dans ces nouvelles conditions qu'après accord du ministre de l'industrie ou, s'il s'agit de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions du présent décret, publication d'un nouveau décret, en application de l'article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.

Article 8

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations visées à l'article 1er du présent décret sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

Article 9

L'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi sera mis en service, au sens de l'article 5 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 10

Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-926 du 9 août 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037786369

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