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Texte réglementaire

Décret n°2018-1137 du 12 décembre 2018

Numéro
2018-1137
Date du texte
12 décembre 2018
Articles
6
Article 1

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile.

Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la Cour, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des autres pouvoirs qui lui sont confiés par l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 2

Les présidents de section désignés comme vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle au titre de l'assistance qu'ils apportent au président de la Cour dans l'exercice des pouvoirs de gestion qu'il tient de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile et à ses adjoints.

Article 3

Il est alloué aux présidents de formation de jugement non permanents une indemnité forfaitaire par séance de jugement effectivement tenue.

Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite « grande formation » prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est alloué aux assesseurs de la Cour nationale du droit d'asile nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Article 4

Le montant des indemnités et les plafonds définis aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'action et des comptes publics.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-1137 du 12 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037811770

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