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Texte réglementaire

Arrêté du 12 décembre 2018

Numéro
Date du texte
12 décembre 2018
Articles
7
Article 1

Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini :

1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.

2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.

Article 2

Les coefficients de pondération des critères d'appréciation mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale retenus pour le calcul du montant de la dotation alloué à chaque établissement de santé sont fixés par l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

En application de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul des deux scores sont définies de la manière suivante :

- les résultats de l'établissement relatifs aux critères d'appréciation mentionnés à l'annexe 1 sont exprimés sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 1° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est calculée afin d'obtenir un score de niveau atteint ;

- l'évolution des résultats relatifs aux critères recueillis en 2017 et en 2018 pour lesquels il existe une précédente mesure permettant une comparaison entre deux années est exprimée sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 2° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est calculée afin d'obtenir un score d'évolution.

Les deux scores sont calculés selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Avec i l'ensemble des critères applicables.

Article 4

Le taux de rémunération mentionné au II de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale permettant de déterminer le montant de la dotation alloué aux établissements éligibles est ainsi établi :

1. Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en quatre groupes distincts :

-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) est obligatoire ;

-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en soins médicaux et de réadaptation (SSR) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO ;

-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en hospitalisation à domicile (HAD) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO, ni celui des indicateurs du dossier patient en SSR ;

-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient n'est obligatoire ni en MCO, ni en SSR, ni en HAD.

2. Les établissements de chaque groupe sont classés par ordre décroissant en fonction du score de niveau atteint et en fonction du score d'évolution calculés selon les modalités décrites à l'article 3.

3. Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :

-compris entre 0,3 % et 0,6 % pour le premier tiers d'établissements ;

-compris entre 0,2 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d'établissements ;

-compris entre 0,1 % et 0,4 % pour le troisième tiers d'établissements.

4. Au sein de chaque classement, le taux de rémunération est nul pour les établissements des huit derniers déciles.

La somme de ces taux de rémunération est appliquée au montant financier mentionné au 3° du I de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le montant de la dotation allouée à l'établissement.

Article 5

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale :

- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 3 % de la valorisation économique de l'activité de l'établissement, ce montant ne pouvant excéder 15 000 euros ;

- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.

Article 6

La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXES

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l’adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037814834

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037820142

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