法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 10 décembre 2018

Numéro
Date du texte
10 décembre 2018
Articles
8
Article 1

La liste des épreuves anticipées du baccalauréat technologique série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) est fixée comme suit :

- français : épreuve écrite et épreuve orale.

Article 2

Les épreuves anticipées de la série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) du baccalauréat technologique sont présentées, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.

Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau présenter les épreuves anticipées. Les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente.

Les élèves qui, en application de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé et en application de l'article L. 331-6 du code de l'éducation susvisé, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.

Article 3

Sont autorisés à présenter à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, sous réserve de ne pas les avoir présentées l'année précédente, les candidats :

1. d'au moins vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen ;

2. n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans une des situations suivantes :

- candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription ;

- candidats en retour en formation initiale ;

- candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu présenter tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante ;

- candidats ayant échoué au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ;

- candidats ayant présenté les épreuves anticipées du baccalauréat technologique et qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante ;

- candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien ;

- candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises ;

- candidats ayant changé de voie, ou de série au sein de la voie technologique, au niveau de la classe de terminale.

Article 4

Les candidats au baccalauréat technologique qui présentent à nouveau l'examen dans la même série, dans une autre série ou dans la voie générale peuvent demander à conserver, pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français.

Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ni les épreuves de remplacement correspondantes, conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées de français.

Article 5

Les candidats ayant présenté par anticipation les épreuves de français du baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante à l'un des baccalauréats de la voie technologique.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) du baccalauréat technologique pour la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037820303

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com