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Texte réglementaire

Arrêté du 11 décembre 2018

Numéro
Date du texte
11 décembre 2018
Articles
42
Article 1

L'enseignement de l'école est dispensé dans des programmes rattachés aux quatre centres désignés ci-après :

- Centre géoressources et énergie ;

- Centre procédés pour l'énergie et la chimie ;

- Centre motorisations et mobilité durable ;

- Centre économie et management de l'énergie.

La notion d'élève au sens du présent arrêté désigne l'ensemble des candidats inscrits auprès de l'école quel que soit leur statut :

- étudiant ou apprenti (relevant du champ de la formation initiale) ;

- salarié ou stagiaire de la formation professionnelle (relevant du champ de la formation professionnelle continue).

Article 2

Les programmes de formation du centre géoressources et énergie ont pour vocation de permettre à leurs élèves de devenir les acteurs de la transition énergétique, capables de concevoir et de mettre en œuvre des techniques efficaces et respectueuses de l'environnement : production d'énergies à partir des ressources du sous-sol (hydrocarbures et géothermie), solutions innovantes pour le stockage d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre plus de flexibilité dans le mix énergétique du futur.

Article 3

Les programmes du centre procédés pour l'énergie et la chimie permettent aux élèves de répondre aux attentes d'une industrie en évolution rapide, basée sur l'innovation et les nouveaux marchés, répondant aux enjeux de la transition énergétique comme l'efficacité énergétique, les produits biosourcés et la digitalisation. Ces programmes forment des spécialistes responsables et polyvalents, capables de concevoir, optimiser et opérer des procédés, en prise avec les besoins actuels et futurs de l'industrie.

Article 4

Les programmes du centre motorisations et mobilité durable permettent aux élèves de répondre aux attentes des industries du transport, de la mobilité durable et de l'innovation énergétique. Ils apportent aux élèves une formation complémentaire spécialisée basée sur une approche holistique des systèmes de motorisation innovants, de la gestion d'énergie à bord d'un véhicule et des produits énergétiques associés.

Article 5

Les programmes du centre économie et management de l'énergie forment des spécialistes des disciplines technico-économiques, digitales, mathématiques, politiques, financières et managériales appliquées au domaine de l'énergie et de l'environnement.

Article 6

L'ensemble des programmes de formation peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage, l'école ayant notamment pour objet de développer cette activité au sein d'un centre de formation d'apprentis déclaré à cet effet auprès de l'administration conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7

L'école peut élaborer, mettre en œuvre ou contribuer à des actions de formation, relevant de son domaine de compétence, dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, y compris en partenariat avec des établissements délivrant des diplômes au nom de l'Etat en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

Article 8

Peuvent solliciter leur admission à l'école pour l'obtention du diplôme d'ingénieur spécialisé :

- les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école étrangère. L'équivalence des diplômes est examinée et validée par un jury de validation spécifique ;

- les élèves d'écoles d'ingénieur ou d'universités, postulant une année avant l'obtention du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et dont la candidature est présentée conformément aux dispositions conventionnelles établies entre l'école ou l'université d'origine et l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;

- les officiers de l'armée de terre, de mer et de l'air de l'Union européenne présentés par leurs services ;

- les candidats de la promotion supérieure du travail présentés par leur employeur. Ils doivent être titulaires d'un diplôme de niveau bac+2 minimum, justifier d'au moins trois ans d'expérience professionnelle et exercer des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celui d'un ingénieur débutant. Toutefois, ils doivent suivre au préalable un module destiné à leur apporter les compléments jugés indispensables à une formation d'ingénieur, dont la durée est laissée à l'appréciation de la direction de l'école. Leur admission définitive ne peut être prononcée que s'ils ont réussi les examens à l'issue de ce module.

Article 9

Peuvent solliciter leur admission à l'école pour l'obtention du diplôme d'établissement :

- les candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 ainsi que ceux titulaires d'un diplôme de niveau bac+5 non validé par le jury de validation spécifique ;

- les élèves d'universités, postulant une année avant l'obtention du diplôme de master et dont la candidature est présentée conformément aux dispositions conventionnelles établies entre l'université d'origine et l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

Article 10

Pour chaque centre, un jury d'admission statue après examen des titres produits par les candidats et d'éléments d'évaluation de leur candidature, précisés dans le règlement intérieur de l'école. Les élèves sont admis sur titres dans la limite des places disponibles.

Le jury prononce l'admission à l'école des élèves. Des auditeurs libres peuvent être admis. Ils ne passent pas d'examen et ne peuvent obtenir de diplôme.

Article 11

Il est constitué un jury d'admission pour chacun des centres de l'école. Le jury d'admission de chaque centre comprend :

- le directeur de l'école, président ;

- le directeur du centre considéré ;

- le secrétaire général de l'école ;

- des personnalités qualifiées de l'école et de l'industrie, invitées par le directeur de l'école et dont la liste est précisée dans le règlement intérieur de l'école.

Article 12

Les modalités des délibérations des jurys d'admission, notamment les règles de recours au vote et de prise de décisions, sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.

Après délibération, chaque jury d'admission établit la liste des candidats admis et la liste de suppléants pour les programmes d'études considérés. Cette liste précise toute information jugée nécessaire quant aux conditions de réserve, à l'adaptation du cursus d'enseignement en application du présent règlement et à la validation d'une expérience industrielle.

Les délibérations des jurys d'admission font l'objet d'un procès-verbal.

Les jurys d'admission sont souverains et leurs décisions ont un caractère définitif.

Article 13

Les élèves visant un diplôme d'ingénieur spécialisé ou un diplôme d'établissement sont soumis aux mêmes obligations de validation des acquis et de contrôle des connaissances.

Article 14

Le règlement intérieur de l'école présente la liste des programmes de formation et spécifie les formations délivrant un diplôme reconnu par l'Etat.

Chaque programme fait l'objet d'un syllabus, présentant les objectifs de formation, les compétences à acquérir ou à développer, le contenu détaillé, ainsi que les modalités de validation des connaissances et de l'acquisition des compétences.

Les syllabus des programmes de formation viennent en complément du règlement intérieur de l'école.

Article 15

La durée standard de la scolarité pour chaque programme est de seize mois, sauf cas particuliers précisés dans le règlement intérieur de l'école. A ce titre, deux exceptions notables sont mentionnées ci-après.

Les élèves ayant validé une expérience professionnelle avant leur admission à l'école peuvent être dispensés de stage de fin d'études. Cette disposition concerne uniquement les élèves visant l'obtention du diplôme d'ingénieur spécialisé.

Pour les élèves d'écoles d'ingénieur ou d'universités effectuant, dans le cadre d'une convention passée avec leur établissement d'origine, leur dernière année à l'école, ainsi que pour les élèves de la promotion supérieure du travail, une scolarité complémentaire doit être effectuée, portant la durée totale de la scolarité à vingt-deux mois pour l'obtention du diplôme. Le programme et l'organisation de cette scolarité complémentaire sont définis dans le règlement intérieur de l'école.

Article 16

Les diplômes de l'école peuvent également être obtenus dans le cadre de scolarités poursuivies en alternance école-entreprise ou dans le cadre de l'apprentissage. Dans ces deux cas, les modalités pédagogiques de la scolarité sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.

Article 17

Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.

Article 18

La scolarité de certains élèves, détachés par l'industrie, peut être étendue sur trois ans sur la base de scolarités partielles successives. Ces élèves ne peuvent obtenir leur diplôme que lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves prévues à l'article 19.

Article 19

Au cours de la scolarité, la validation des acquis et le contrôle des connaissances sont assurés dans le cadre d'unités d'enseignement au travers d'un certain nombre d'examens écrits et oraux, de travaux, d'exposés et de projets. Ces unités d'enseignement sont énumérées pour chaque programme officiel de l'école.

La liste des différentes unités d'enseignement, leur contenu, les modalités de validation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont exposés dans les syllabus de chaque programme de l'école et sont portées à la connaissance des élèves au début de la scolarité.

Article 20

Les unités d'enseignement font l'objet d'une validation selon un barème défini après avis du conseil de perfectionnement de l'école. En cas de non-validation, une procédure de rattrapage est organisée selon les modalités précisées dans le règlement intérieur de l'école.

Article 21

Le jury d'attribution des diplômes vérifie le bon déroulement de la scolarité et les résultats obtenus par les élèves.

Article 22

Le jury d'attribution des diplômes comprend, pour chaque centre :

- le directeur de l'école, président ;

- le directeur du centre considéré ;

- le secrétaire général de l'école ;

- des personnalités qualifiées invitées par le directeur de l'école et dont la liste est précisée dans le règlement intérieur de l'école.

Article 23

Le jury d'attribution des diplômes est convoqué avec un préavis de huit jours et se réunit au minimum deux fois par an.

Article 24

En cas d'insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d'assiduité ou de faute (s) grave (s), le jury d'attribution des diplômes est appelé à prendre des décisions qui vont de l'avertissement jusqu'à l'exclusion de l'école ; il peut convoquer un conseil de discipline, dont la composition et les modalités sont précisés dans le règlement intérieur de l'école.

Les différentes sanctions sont décrites dans le règlement intérieur de l'école.

Article 25

Le jury d'attribution des diplômes est souverain et ses décisions ont un caractère définitif.

Article 26

A l'issue de la scolarité, le jury attribue les diplômes de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, avec mention du programme suivi, aux élèves pour lesquels ont été validés :

- toutes les unités d'enseignement. Si l'une des unités d'enseignement n'est pas validée, le jury d'attribution des diplômes peut décider de l'attribution du diplôme en prenant en compte l'ensemble des résultats de l'élève, sa progression, son comportement et son implication durant l'année ;

- une expérience professionnelle, pour les élèves ne l'ayant pas validée avant leur admission à l'école, conformément aux dispositions figurant à l'article 15 ;

- un niveau minimal en communication ;

- un niveau minimal en anglais.

Pour ces deux derniers points, les modalités de validation sont définies après avis du conseil de perfectionnement de l'école.

Article 27

Le jury d'attribution des diplômes attribue le diplôme d'ingénieur spécialisé de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs aux élèves ayant été admis au programme du diplôme d'ingénieur spécialisé en application de l'article 8.

Article 28

Le jury d'attribution des diplômes attribue le diplôme d'établissement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs aux élèves ayant été admis au programme du diplôme d'établissement en application de l'article 9.

Article 29

Le diplôme d'ingénieur spécialisé de l'école est signé par le directeur de l'école et par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.

Le diplôme d'établissement est signé par le directeur de l'école.

Article 30

Les représentants du personnel enseignant et des élèves de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, au conseil de perfectionnement de cet établissement, sont élus respectivement, à raison d'un représentant par discipline, à l'intérieur des trois disciplines suivantes :

- Géoressources, correspondant aux enseignements du centre géoressources et énergie ;

- Motorisations, correspondant aux enseignements du centre motorisations et mobilité durable ;

- Economie et procédés, correspondant aux enseignements des centres économie et management de l'énergie et procédés pour l'énergie et la chimie.

Les membres du personnel enseignant dispensant leur enseignement dans plusieurs de ces disciplines doivent opter pour l'une d'elles.

Article 31

Les listes électorales, distinctes pour chaque catégorie d'électeurs et pour chaque discipline, sont arrêtées par le directeur de l'école et affichées dans les locaux de l'établissement 15 jours avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les 8 jours qui suivent l'affichage des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans les 3 jours qui suivent l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Le Président du conseil de perfectionnement statue sans délai sur les réclamations présentées.

Article 32

Sont électeurs :

- les membres du personnel enseignant permanent de l'école, professeurs, professeurs associés, professeurs assistants et chargés d'enseignement, ainsi que les professeurs affiliés et chargés de cours dispensant annuellement au moins trente heures d'enseignements ;

- les élèves inscrits à l'école.

Article 33

Sont éligibles :

- les membres du personnel enseignant permanent de l'école, professeurs, professeurs associés, professeurs assistants et chargés d'enseignement, ainsi que les professeurs affiliés et chargés de cours dispensant annuellement au moins trente heures d'enseignements, à l'exclusion des professeurs payés sur honoraires ;

- les élèves inscrits à l'école.

Article 34

Les candidatures doivent être adressées 15 jours au moins avant la date fixée pour les élections, au directeur de l'école qui les porte à la connaissance des électeurs 8 jours au moins avant cette date.

Article 35

Les bulletins de vote, établis par le directeur de l'école, sont tenus à la disposition des électeurs aux bureaux de vote ou adressés en temps utile en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats, aux membres du personnel enseignant qui auraient demandé à voter par correspondance.

Article 36

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'école. Un bureau de vote est ouvert, pour chacune des trois disciplines considérées, à l'intention du personnel enseignant d'une part, des élèves d'autre part.

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'école ; il appartient à chaque bureau de procéder au dépouillement et de proclamer les résultats en ce qui le concerne.

Article 37

Les membres du personnel enseignant sont admis à voter par correspondance. A cet effet leur est adressé, en même temps que les bulletins de vote dont l'envoi est prescrit à l'article 35 ci-dessus, un ensemble de trois enveloppes.

La première de ces enveloppes, qui ne doit comporter aucun signe extérieur, est destinée à recevoir le bulletin de vote choisi par l'électeur. Elle est cachetée et insérée dans la deuxième enveloppe qui comporte, avec les nom, prénoms et signature de l'électeur, l'indication de la discipline à laquelle il appartient ou pour laquelle, le cas échéant, il a opté. Le tout est expédié au directeur de l'école avant la date du scrutin au moyen de la troisième enveloppe.

Les plis parvenus après le dépouillement ne sont pas pris en compte pour le scrutin. Ils sont conservés, avec l'indication du jour et de l'heure d'arrivée, pendant les 30 jours qui suivent la date du scrutin.

Article 38

Le vote a lieu au scrutin secret à deux tours.

Sont élus au premier tour, pour le personnel enseignant et pour les élèves, les candidats ayant obtenu la majorité des voix des électeurs inscrits.

Sont élus, le cas échéant, au second tour, pour le personnel enseignant et pour les élèves, les candidats ayant obtenu la majorité des voix exprimées.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort.

Article 39

Les représentants élus du personnel enseignant sont nommés pour quatre ans.

Les représentants élus des élèves sont nommés annuellement, dans les huit jours qui suivent leur élection, par décision du directeur de l'énergie.

Article 40

Les conditions d'application du présent arrêté font l'objet d'un règlement intérieur qui est soumis à l'avis du conseil de perfectionnement de l'école.

Article 41

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 22 juillet 2010

Sct. TITRE IER : ORGANISATION DE L'ECOLE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION, Sct. SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. SECTION 2 : JURY D'ADMISSION, Art. 12, Art. 13, Sct. SECTION 3 : STATUT DES ELEVES, Art. 14, Sct. TITRE III : ATTRIBUTION DU DIPLOME, Sct. SECTION 1 : PLAN D'ENSEIGNEMENT, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. SECTION 2 : VALIDATION DES ACQUIS ET CONTROLE DES CONNAISSANCES, Art. 20, Art. 21, Sct. SECTION 3 : JURY D'ATTRIBUTION DU DIPLOME, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. SECTION 4 : ATTRIBUTION DU DIPLOME, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. TITRE IV : APPLICATION, Art. 31, Art. 33

-l'arrêté du 14 avril 1969 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves au conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

Article 42

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

42 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037827085

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