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Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2018

Numéro
Date du texte
21 novembre 2018
Articles
12
Article 1

La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.

Article 2

Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié au soutien au parcours.

Le soutien au parcours s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins afin de les accompagner dans leur parcours de choix et d'orientation. En fin d'année scolaire de terminale professionnelle, un parcours différencié est proposé aux élèves leur permettant, soit de préparer une insertion professionnelle, soit de préparer une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

Article 3

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.

Article 4

En seconde et première, les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.

Article 4-1

En première et en terminale, les élèves réalisent un ou plusieurs projets.

Article 5

Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Article 6

Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 16 heures hebdomadaires en moyenne en classe de seconde et de première et de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne en classe de terminale. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement. En classe de seconde et de première, au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.

Article 7

L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.

Article 8

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

ANNEXE 1

VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 80 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 20 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D'EXAMEN

Seconde

prof

Première

prof

Terminale prof

Total

sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

319

1 189

Enseignement professionnel

360

294

231

885

Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

15

14

/

29

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

15

14

/

29

Réalisation d'un projet

-

42

22

64

Prévention-santé-environnement

30

28

33

91

Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

30

28

33

91

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

390

350

330

1 070

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (b)

120

98

99

317

Mathématiques (b)

60

56

55

171

Langue vivante A

60

56

55

171

Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

45

42

33

120

Arts appliqués et culture artistique

30

28

22

80

Education physique et sportive

75

70

66

211

SOUTIEN AU PARCOURS

30

28

33

91

TOTAL DES HEURES

870

798

682

2 350

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE POUR L'EXAMEN

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

6 semaines

16 à 20 semaines

PARCOURS DIFFERENCIÉS :

-Préparation à l'insertion professionnelle

-Préparation à la poursuite d'études

-Préparation à l'insertion professionnelle : 6 semaines de période de formation en milieu professionnel complémentaire

-Préparation à la poursuite d'études : 6 semaines (30 heures par semaine)

6 semaines

(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 350h).

a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

b) Les heures de français et de mathématiques en seconde et en première professionnelle font l'objet de groupes à effectifs réduits s'appuyant sur les besoins des élèves pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, sur la base de l'article 6 et de l'annexe 2 du présent arrêté.

Article annexe-12

ANNEXE 2

VOLUME COMPLÉMENTAIRE D'HEURES-PROFESSEUR

Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 6 de l'arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :

Pour la terminale professionnelle :

1. Spécialités relevant du secteur de la production :

Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.

Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.

Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

2. Spécialités relevant du secteur des services :

Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.

Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.

Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

Pour la seconde et la première professionnelle :

1. Spécialités relevant du secteur de la production :

Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 16. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 8. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

2. Spécialités relevant du secteur des services :

Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 16.

Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 8.

Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037836448

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