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Loi

LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018

Numéro
2018-1203
Date du texte
22 décembre 2018
Articles
70
Article 1

Au titre de l'exercice 2017, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

203,1

208,0

- 4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,4

13,2

1,2

Vieillesse

232,7

230,7

2,0

Famille

49,8

50,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

486,2

488,1

- 1,9

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,7

488,6

- 4,8

;

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

201,3

206,2

- 4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,9

11,7

1,1

Vieillesse

126,6

124,8

1,8

Famille

49,8

50,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

377,6

379,8

- 2,2

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

376,5

381,6

- 5,1

;

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

19,6

- 2,9

;

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 190,7 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 15,0 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2017, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 figurant à l'article 1er.

Article 4

I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L221-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L138-16, Art. L221-1

- LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016

Art. 95

III. - Les modalités de suivi et de comptabilisation des recettes et dépenses mentionnées aux II et III de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, telles que mises en œuvre pour l'exercice 2017, sont maintenues pour l'établissement des comptes des régimes obligatoires de base d'assurance maladie de l'exercice 2018.

Le montant de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, comptabilisée par ces derniers et incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, correspond au solde des recettes et dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.

Article 5

I. - Au titre de l'année 2018, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

211,9

212,8

- 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,2

13,3

0,9

Vieillesse

236,9

236,6

0,4

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,9

499,2

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,2

499,6

- 1,4

;

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

210,4

211,3

- 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

12,0

0,8

Vieillesse

134,5

133,7

0,8

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,2

394,1

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,7

- 1,0

;

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

18,9

- 2,1

;

4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,4 milliards d'euros ;

5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.

II. - En 2018, par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, le crédit d'impôt prévu à l'article 231 A du code général des impôts ne fait pas l'objet d'une compensation à la sécurité sociale.

Article 6

Au titre de l'année 2018, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

SOUS-OBJECTIF

OBJECTIF DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

89,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

80,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,1

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

3,3

Autres prises en charge

1,7

Total

195,4

Article 7

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L241-17, Art. L241-18

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-15

IV. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.

V. - Le présent article s'applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 8

I. à VIII. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6261-1, Sct. Section 5 : Exonération de cotisations sociales., Art. L6325-16, Art. L6325-17, Art. L6325-18, Art. L6325-19, Art. L6325-20, Art. L6325-21, Art. L6325-22, Art. L6523-5-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6227-8-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1599 ter C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-7, Art. L133-1, Art. L241-2-1, Art. L241-5, Art. L241-6-1, Art. L241-10, Art. L241-13, Art. L243-6-1, Art. L243-6-7, Art. L243-6-2, Art. L243-6-3, Art. L752-3-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L752-3-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. L5553-11, Art. L5785-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L5134-31, Art. L5134-59, Art. L6227-8, Art. L6243-2, Art. L6243-3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013

Art. 20

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L241-6-4, Art. L241-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L712-1, Art. L741-16

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L741-17, Art. L751-20

II.-Les exonérations prévues aux 7° et 13° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l'Etat.

IX. - A. - Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III du même article L. 241-13 est limitée, pour l'année 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article L. 241-13, à l'exception des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail.

Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au même article L. 5422-9 s'ajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné au premier alinéa du présent A.

Chacun des coefficients mentionnés aux deux premiers alinéas du présent A est calculé en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

B. - Le A n'est pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :

1° Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail et par les ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

2° Au titre des contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code conclus avec des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 dudit code ;

3° Par les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. L'article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 10° du I s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent X, les dispositions de l'article L. 5553-11 du code des transports dans sa rédaction résultant du IV entrent en vigueur dès lors que la Commission européenne a confirmé que celles-ci sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

XI. - Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l'évaluation de l'impact financier, pour les structures visées à l'article L. 5132-7 du code du travail, de la suppression de l'exonération dont les modalités sont mentionnées à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale.

XII. - Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu.

XIII. - (Abrogé)

Article 11

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L758-1

II.-L'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

Article 12

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L380-2

II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 13

Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite. Ce rapport évalue notamment l'intérêt de recourir au régime de la micro-entreprise pour ces travailleurs indépendants et présente les différentes évolutions légales ou réglementaires de nature à simplifier ou clarifier leurs obligations et leurs démarches, tout en respectant leurs droits à la retraite ainsi que l'équité entre assurés.

Article 14

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-4

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-8

III. - Le présent article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 15

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 231

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L137-15, Art. L137-16

II. - Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 17

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L241-2, Art. L862-4-1

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. - La contribution prévue à l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019,2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d'un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15

II. - Pour l'année 2019, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,01 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2018 et du montant S.

Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l'année 2018, par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 du même code dues au titre de l'année 2017.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 22

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-6, Art. L136-3

III.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

Art. 15

IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 23

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-4-2, Art. L243-7-7

II.-Le présent article s'applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l'article L. 133-4-2 et le II de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

Article 24

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

Article 26

I. à VIII., XII., XVI. à XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 B quinquies, Art. 167 bis, Sct. Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 235 ter

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1600-0 F bis, Art. 1600-0 S

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-2, Art. L732-58

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 15, Art. 16

-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

Art. 28

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

Art. 60

-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 9

-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

Art. 9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-3, Art. L136-6-1, Art. L136-6,

Art. L136-7, Art. L136-7, Art. L136-8, Art. L138-21, Art. L241-2, Art. L241-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-4, Art. L14-10-5, Art. L314-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. L245-14, Art. L245-15, Art. L245-16

IX.-Pour l'année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d'euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace cette somme en charges.

X.-(Abrogé)

XI.-En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Les branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

XIII.-(Abrogé)

XIV.-A.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article s'appliquent :

1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6° du présent A, aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour le prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Sauf en ce qui concerne les 5° et 6° du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;

5° En ce qui concerne les 3° et 4° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;

6° Pour l'application du 5° du I du présent article aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.

B.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article, à l'exception des 5° et 6° du I, ne s'appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.

C.-Nonobstant les A et B du présent XIV, le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

XV.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts résultant d'opérations d'apports réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

XIX.-Par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation

Art. L757-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation

Art. L421-21

II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 30

I.-L'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants est ratifiée.

II.-L'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale est ratifiée.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-1

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-6

Article 31

Est approuvé le montant de 5,6 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Article 32

Pour l'année 2019, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

217,3

218,0

- 0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,5

1,2

Vieillesse

241,4

241,2

0,2

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

510,9

509,2

1,8

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

- 2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

509,4

509,6

- 0,2

Article 33

Pour l'année 2019, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

215,7

216,4

- 0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

12,2

1,1

Vieillesse

137,5

136,9

0,6

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,8

402,7

2,1

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

- 2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

404,4

404,2

0,1

Article 34

I. - Pour l'année 2019, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,0 milliards d'euros.

II. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes affectées

0

Total

0

III. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes

0

Total

0

Article 35

Sont habilités en 2019 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

ENCOURS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

38 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 900

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -

période du 1er au 31 janvier

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -

période du 1er février au 31 décembre

330

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

470

Caisse nationale des industries électriques et gazières

420

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 juillet

800

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er août au 31 décembre

1 200

Article 36

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 37

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-23-15

II. - A. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. - Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La première année d'entrée en vigueur du même b est une année de recueil des indicateurs qui ne donne pas lieu au versement de la dotation complémentaire mentionnée au I de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article L. 162-23-15.

C. - Le d du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les structures d'hospitalisation à domicile, et le 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22.

Article 42

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-5, Art. L162-14-1, Art. L162-16-1

II. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer des mesures visant à inciter au développement de l'exercice coordonné et au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne.

III. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer, dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel, les mesures visant à accompagner le déploiement sur l'ensemble du territoire des communautés professionnelles territoriales de santé, conformément au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles prises conformément aux II et III du présent article.

Article 43

A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l'Etat, la réorientation d'un patient effectuée par un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.

Par dérogation à l'article L. 160-13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l'expérimentation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018.]

Article 46

I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 116-2, Art. 116

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°68-690 du 31 juillet 1968

Art. 24

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 116

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 47

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L213-1, Art. L644-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L642-4-2

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 48

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L4041-2, Art. L4041-3, Art. L4042-1

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-7

III.-Le ministre chargé de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d'accès aux soins et sur leur coût pour l'assurance maladie.

Article 50

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L323-3

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

Article 51

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L2132-2-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-1-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L162-9, Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-9, Art. L871-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L2134-1

III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.

B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Article 52

I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L723-2

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L251-1, Art. L252-3

-Code de la santé publique

Art. L1110-3, Art. L1511-1, Art. L6122-15

-Code des transports

Art. L1113-1

-LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Art. 6-3

-Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999

Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L861-1, Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-4, Art. L861-5, Art. L861-7, Art. L861-8, Art. L861-10, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L862-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L861-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé., Art. L863-1, Art. L863-2, Art. L863-3, Art. L863-4, Art. L863-4-1, Art. L863-5, Art. L863-6, Art. L863-7, Art. L863-7-1, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, Art. L864-1, Art. L864-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L861-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L114-17-1, Art. L142-3, Art. L160-1, Art. L160-3, Art. L160-15, Art. L162-1-21, Art. L162-9, Art. L162-16-7, Art. L162-40, Art. L165-6, Art. L211-1, Art. L752-4, Art. L871-1, Art. L911-7-1

IX.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur ainsi qu'il suit :

1° Le c des 1° et 5° et le b du 9° du I ainsi que le 2° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;

2° Les dispositions prévues au e du 5° du I relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active entrent en vigueur le 1er avril 2019 ;

3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2019 ;

4° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités suivantes :

a) L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve du 1° du présent IX, et l'article L. 861-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, ne s'appliquent pas aux décisions d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dudit code prises antérieurement au 1er novembre 2019 ;

b) Les contrats complémentaires de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code en cours à la date du 1er novembre 2019 restent éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt jusqu'à l'expiration du droit du bénéficiaire ;

c) A la demande de l'assuré bénéficiant du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code ayant un contrat figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code en cours au 1er novembre 2019, l'organisme complémentaire mentionné au b de l'article L. 861-4 du même code ou, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale calcule la durée du droit au crédit d'impôt restant à courir et le montant de la participation mentionnée à l'article L. 861-1 du même code dû pour la période correspondante. Il transmet à l'assuré une attestation de reliquat de droits comportant ces informations. Sur la base de cette information, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat, sans frais ni pénalités. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi de cette attestation à l'organisme assureur en charge du contrat ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue au même article L. 861-1 lui est alors ouvert pour la durée du droit restant à courir. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent c.

Article 53

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-11

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2019.

Article 56

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L2132-2, Art. L2421-1

- Code de la sécurité sociale.

Art. L160-9, Art. L160-14, Art. L162-1-22

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.

Article 58

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l'alcoolisme, afin d'évaluer l'efficience des dépenses. Le rapport met en avant l'articulation entre les dépenses de prévention et l'évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liés à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci.

Article 59

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-1

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019. Les expérimentations conduites en application de l'article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prennent fin à la même date.

Article 60

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires dont au moins une région d'outre-mer, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et, sous réserve de l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, chez les garçons.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 61

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant dans les établissements de santé publics ou privés ainsi que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 62

I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, Art. L2135-1, Art. L2112-8

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication, Art. L174-17

- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Art. 9

III. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 63

A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux IV, V et VI de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l'une d'entre elles, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.

La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu'une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s'appliquent qu'à l'égard de l'autorité délégataire.

Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 65

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-4, Art. L133-4, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-5-3, Art. L162-17, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2, Art. L162-17-4, Art. L162-18, Art. L162-22-7-3, Art. L165-4

- Code de la santé publique

Art. L5121-12

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-17-1-2, Art. L165-1-5, Art. L162-16-5-4

III.-L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception des 11° et 13° du I ainsi que du III.

V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles réalisées par le Comité économique des produits de santé.

VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.

Article 66

I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5125-23-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-7-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5121-1, Art. L5121-10, Art. L5125-23, Art. L5125-23-2

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-36-4, Art. L162-16, Art. L162-16-7

III.-Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

IV.-La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l'ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.

V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du 2° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 68

Au titre de 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018], par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

1° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;

2° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;

3° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;

4° Le plafond de ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du même code ;

5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l'article L. 117-3 du même code ;

6° Les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5421-2 du code du travail et l'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du même code ;

7° L'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;

9° L'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations.

Article 69

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L531-5, Art. L531-6

-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Art. 11

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2019 et s'applique aux gardes réalisées à compter de cette date.

Article 70

I. II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L543-1, Art. L531-5, Art. L531-6

-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Art. 8

-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Art. 11

IV.-Le 4° du I et le III du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent aux gardes d'enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020. Le 3° du I s'applique aux gardes d'enfants réalisées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2026.

70 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037849478

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