L'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est accordée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
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Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018
I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au lendemain de la publication de celui-ci.
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au 1er janvier 2020.
III. - Les autres dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2019.
La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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